Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_81/2011 KI-generiert

Cantonal Court Standing Decision Upheld in Land Use Appeal Regarding International School Construction

Geschäftsnummer 1C_81/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a local council's approval of a partial land-use plan intended to facilitate the establishment of an international bilingual school and related facilities in a specific area. The plan, which encompasses a significant portion of land, has been met with opposition from local residents. Two individuals challenged the council's decision, asserting that they would be adversely affected by increased traffic and other nuisances associated with the new school. However, the administrative court dismissed their appeals due to their insufficient proximity to the development and lack of proven direct impact. One opponent subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn this dismissal, which ultimately centered on the qualifications for legal standing in administrative matters related to land-use planning.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 89 al. 1 let. a LTF, Art. 33 al. 3 let. a LAT, Art. 89 al. 1 LTF; Cantonal Court Standing Decision Upheld in Land Use Appeal Regarding International School Construction: The plan, which encompasses a significant portion of land, has been met with opposition from local residents. Two individuals challenged the council's decision, asserting that they would be adversely affected by increased traffic and other nuisances associated with the new school. However, the administrative court dismissed their appeals due to their insufficient proximity to the development and lack of proven direct impact. One opponent subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn this dismissal, which ultimately centered on the qualifications for legal standing in administrative matters related to land-use planning.

Schlagwörter

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Bodenrecht Sondernutzungsplan Plangenehmigung landwirtschaftliches Grundstück Bauzone Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant based on this procedural provision.

Art. 66 al.1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant based on this provision.

Art. 68 al. 3 LTF

The court ruled that no legal costs would be awarded.

Art. 89 al. 1 LTF

The complaint was rejected because the appellant did not establish sufficient quality to appeal according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_81/2011

Arrêt du 24 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz,

1806 St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Denis Sulliger,

Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet

approbation du plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest", Commune de St-Légier-La Chiésaz,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 janvier 2011.

Faits:

A. Le 5 octobre 2009, le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz a adopté le plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest" (ci-après: le PPA), afin de permettre à l'Ecole internationale bilingue du Haut-LAC (EHL) d'y implanter ses classes enfantines et primaires, ainsi qu'une salle de gymnastique et des terrains de sport. Le périmètre, d'une surface de 21'800 m2, est situé sur la parcelle n° 2255 propriété de la commune, entre une zone de villas et l'autoroute A12, en zone agricole et en zone d'utilité publique. Le projet prévoit l'extension de la zone d'utilité publique pour permettre la construction d'un bâtiment de 7'500 m2 de surface brute de plancher au maximum. Les surfaces de circulation sont définies le long du chemin de Prangires. Le PPA prévoit aussi des aires de jeu, de sport et loisirs et de verdure, ainsi qu'une surface forestière. Le dossier comprend un rapport d'aménagement et un rapport d'impact, ainsi qu'une étude de trafic. Les oppositions formées par A.________ et B.________ ont été écartées. Le PPA a été approuvé le 27 janvier 2010 par le Chef du Département cantonal de l'économie.

B. Par arrêt du 17 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours formés par les deux opposants. B.________ était propriétaire et domicilié à quelque 600 m à vol d'oiseau du périmètre du PPA, hors des axes de circulation concernés par le projet; ses arguments relevaient de l'action populaire. A.________ était copropriétaire de la parcelle n° 2292 au chemin des Planches, située à environ 350 m à vol d'oiseau du PPA dont il était séparé par un quartier d'habitations et deux terrains de football. Il ne disposait pas d'une vue suffisante sur le projet litigieux. Il ne pouvait se fonder ni sur sa qualité de contribuable, ni sur sa profession de moniteur auto-école.

C. Par acte du 16 février 2011, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 janvier 2011. Il en demande l'annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

La Cour de droit administratif et public se réfère à son arrêt. Le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz conclut au rejet du recours. Le Service cantonal du développement territorial se réfère aux observations produites en instance cantonale.

Considérant en droit:

1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF , aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.

Le recours est déposé dans le délai prévu à l' art. 100 al. 1 LTF , contre un arrêt final au sens de l' art. 90 LTF . Le recourant, qui a vu son recours cantonal déclaré irrecevable, a qualité pour recourir contre ce prononcé ( art. 89 al. 1 let. a LTF ).

2. Le recourant conteste le prononcé d'irrecevabilité en relevant que certains considérants de l'arrêt cantonal ne lui seraient pas applicables. Il relève que la question de la distance entre les bâtiments (350 m) ne serait pas déterminante, mais qu'il y aurait lieu de tenir compte des aménagements routiers liés au projet. Il estime que le chemin des Planches où il habite serait entièrement entouré de zones à 30 km/h, ce qui l'obligerait à subir l'augmentation de trafic ainsi que les mesures de restrictions et de modérations, et à emprunter un autre cheminement pour atteindre le village.

2.1 En vertu des art. 33 al. 3 let. a LAT et 111 al. 1 LTF, la qualité pour recourir devant les instances cantonales doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution de cette loi. La qualité pour agir par la voie du recours administratif devant la cour cantonale est définie à l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD, RS/VD 173.36). Cette disposition accorde le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le recourant ne prétend pas que le droit cantonal serait plus large que le droit fédéral, de sorte qu'il convient d'examiner sa qualité pour recourir sur le fond au regard de l' art. 89 al. 1 LTF ( ATF 137 II 30 consid. 2.2.1 p. 32). S'agissant de droit fédéral ( art. 111 al. 1 LTF ), le Tribunal fédéral examine cette question librement.

2.2 Aux termes de l' art. 89 LTF , la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir ( ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire ( ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470).

2.3 Le recourant est domicilié au chemin des Planches, soit à 350 m environ en ligne directe du bâtiment prévu dans le PPA. Il en est séparé par un quartier d'habitations, ainsi que par une parcelle comprenant deux terrains de football. Il n'est pas établi que le périmètre du PPA, et en particulier les bâtiments selon l'implantation prévue, soient visibles depuis la parcelle du recourant. La cour cantonale a retenu qu'à supposer que cela soit le cas, le recourant ne saurait en tirer un droit d'opposition compte tenu de l'éloignement de plusieurs centaines de mètres. Le recourant ne critique pas cette appréciation, de sorte que sa qualité pour recourir ne peut pas lui être reconnue en raison de la distance ou de la vue dont il disposerait directement sur le périmètre en cause.

Essentiellement, le recourant se plaint des inconvénients liés au trafic automobile. Il estime que le chemin des Planches se verrait entouré de zones limitées à 30 km/h et de diverses restrictions de trafic.

2.4 L'accès au site a fait l'objet d'une notice technique du mois de juin 2008. Celle-ci estime le trafic total généré par l'école à 540 mouvements par jour ouvrable, soit une moyenne par jour de 360 mouvements. Le projet doit éviter au maximum de renforcer la circulation dans le village de St-Légier et le trafic doit par conséquent emprunter un autre itinéraire que la route du Tirage, soit une nouvelle route de contournement au nord (route de la Tuilière - route de Chambellion). Cette dernière est censée accueillir 65 à 70% du trafic généré par l'école, le solde transitant par le chemin de Prangires (15%) ou le centre du village (15 à 20%). Il ressort clairement de cette étude que le chemin du Lussy, sur lequel débouche la route des Planches, se trouve à l'écart des axes d'accès au site et n'est donc pas touché de manière significative par l'augmentation du trafic. Le rapport préconise une augmentation de la zone 30 km/h jusqu'au chemin de Chambeillon, soit au nord du périmètre. Conformément aux recommandations émises dans ce rapport, le règlement du PPA prévoit à son art. 6.2 que l'exploitation des bâtiments scolaires est subordonnée à la mise en place d'une offre en transports en commun privé permettant de couvrir au minimum 50% des besoins des déplacements des usagers, ainsi que la canalisation systématique du trafic motorisé sur la route de Chambellion. Le principe de circulation est déclaré obligatoire et le dossier d'enquête publique des constructions doit être accompagné d'un plan de mobilité.

Tel qu'il se présente, le projet ne devrait donc pas engendrer une augmentation du trafic sur le chemin de Lussy, et moins encore sur la route sans issue où se trouve l'habitation du recourant. Ce dernier ne sera pas non plus directement gêné par les nuisances (bruit ou autres immissions) engendrées par l'école. Il est certes possible que le recourant doive se soumettre aux diverses mesures d'accompagnement et de restriction de trafic mises en place sur les différents accès au secteur. Toutefois, selon la jurisprudence, la seule qualité d'usager d'une route, à titre régulier voire même pour un usage professionnel, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition (arrêt 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3 et les arrêts cités). Les autres éléments invoqués par le recourant (procédure de révision du plan général d'affectation communal, lacunes et informations incomplètes dans la mise à l'enquête) sont sans rapport avec la question de sa qualité pour agir.

2.5 Ainsi, la décision cantonale déniant au recourant la qualité pour recourir au motif qu'il n'avait pas établi être spécialement touché par la modification de la planification litigieuse, est conforme à la jurisprudence relative à l' art. 89 al. 1 LTF . Elle ne consacre pas une conception plus restrictive de la qualité pour recourir définie pour le droit fédéral, si bien que l' art. 111 al. 1 LTF est respecté.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur ( art. 65 et 66 al.1 LTF ). Conformément à l' art. 68 al. 3 LTF , il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz