Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_80/2013 KI-generiert

Environmental Organization v. Municipality (Secondary Residence Limit)

Geschäftsnummer 1C_80/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a construction permit application for a chalet and garage on a specific lot in the municipality of Gryon, which faced opposition from an environmental organization. The municipal authorities dismissed the objection and issued the construction permit. The organization subsequently appealed the decision, but the cantonal court upheld the permit, referencing earlier legal decisions regarding secondary residences. The organization then appealed to the federal tribunal, which acknowledged its standing to contest the permit based on environmental protection legislation. The federal tribunal found that the nature of the project was not clearly defined, particularly in light of recent claims that it would be designated as a tourist residence, and consequently annulled the construction permit, remanding the case for further examination by the municipal authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Environmental Organization v. Municipality (Secondary Residence Limit): The municipal authorities dismissed the objection and issued the construction permit. The organization subsequently appealed the decision, but the cantonal court upheld the permit, referencing earlier legal decisions regarding secondary residences. The organization then appealed to the federal tribunal, which acknowledged its standing to contest the permit based on environmental protection legislation. The federal tribunal found that the nature of the project was not clearly defined, particularly in light of recent claims that it would be designated as a tourist residence, and consequently annulled the construction permit, remanding the case for further examination by the municipal authorities.

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung kommunale Baubewilligung Umweltschutzorganisation Legitimation der Gemeinde Bewilligung für Zweitwohnsitz verfassungsmässige Schranken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the dispositive as the basis for sending the case back to the lower authority after annulling the contested decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to establish the liability of the losing party (intimée B.________) for judicial costs (frais judiciaires).

Art. 67 LTF

Cited in the dispositive regarding the fixing of costs for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Cited in the dispositive in conjunction with Art. 67 LTF regarding the fixing of party costs for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to establish the liability of the losing party (intimée B.________) for party costs (dépens).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the considerations to explain why the Federal Tribunal cannot rule on new elements in first instance, which directly leads to the annulment and referral in order 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_80/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

intimées,

Municipalité de Gryon , rue du Village 1, 1882 Gryon.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2012.

Faits:

A. Le 30 juillet 2012, B.________ a requis un permis de construire un chalet et un garage sur le lot n° 4 (feuillet 2998) de la parcelle de base n° 2949 de la commune de Gryon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 10 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 7 décembre 2012. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'effet suspensif a été accordé et la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 13 février 2013.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, la procédure a été reprise par ordonnance du 11 juillet 2013 et les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en remet à justice. La constructrice et la Municipalité de Gryon ont fait savoir que le projet concernait désormais une résidence touristique et que la mention correspondante allait être inscrite dans le permis et portée au registre foncier.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de celui-ci n'est en revanche pas clairement définie. L'arrêt attaqué laisse en effet la question indécise et la constructrice, dans ses dernières écritures, prétend vouloir affecter son projet à de la résidence touristique. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu des dernières prises de position de la constructrice. Celle-ci devra donc, si elle maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui, à ce stade, succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La constructrice n'a certes pas eu l'occasion de procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 10 octobre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Gryon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée B.________.

3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimée B.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali