Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_79/2023 KI-generiert

Appeal Withdrawal Regarding Mobile Communication Installation in Temple Tower

Geschäftsnummer 1C_79/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute over a building permit granted by the Municipality of Montilliez for the construction of a mobile communication installation within the church tower and attic of the Dommartin temple, co-owned by the municipalities of Montilliez and Jorat-Menthue. Several individuals opposed the decision, arguing against the administrative and public law ruling of the Vaud Cantonal Court, which upheld the municipality's decision and dismissed the opposition. The individuals subsequently filed a public law appeal, which they later withdrew. Swisscom and the Municipality, which were parties to the case, opposed the appeal and sought its dismissal, requesting the appellants cover legal fees incurred during the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Appeal Withdrawal Regarding Mobile Communication Installation in Temple Tower: Several individuals opposed the decision, arguing against the administrative and public law ruling of the Vaud Cantonal Court, which upheld the municipality's decision and dismissed the opposition. The individuals subsequently filed a public law appeal, which they later withdrew. Swisscom and the Municipality, which were parties to the case, opposed the appeal and sought its dismissal, requesting the appellants cover legal fees incurred during the proceedings.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Verfahrensvorschriften Rückzug des Rechtsbegehrens Missbrauch einer Fernmeldeanlage Beschwerdelegitimation Rechtsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule for holding the withdrawing party liable for procedural costs.

art. 66 al. 2 LTF

Cited in relation to the determination of the judicial costs.

art. 68 al. 1 et 3 a contrario LTF

Cited to award costs (dépens) to the Municipality of Montilliez.

art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF

Cited to award costs (dépens) to the respondent (Swisscom).

art. 68 al. 3 LTF

Cited to deny costs to the other authorities.

art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited for the determination of the judicial costs.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited in the reasoning for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_79/2023

Ordonnance du 12 juillet 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tous représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat,

recourants,

contre

Swisscom (Suisse) SA, représentée par

Me Amédée Kasser, avocat,

intimée,

Municipalité de Montilliez, route de Sugnens 4, 1041 Poliez-le-Grand, représentée par Me Yves Nicole, avocat,

Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,

Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, Division monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet

Permis de construire une installation de communication mobile,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2023 (AC.2022.0009).

Vu :

la décision de la Municipalité de Montilliez des 29 et 30 novembre 2021 qui délivre à la Commune de Montilliez, pour le compte de Swisscom (Suisse) SA, le permis de construire une installation de communication mobile dans le clocher et les combles du temple de Dommartin, sis sur la parcelle n° 1058, copropriété des communes de Montilliez et de Jorat-Menthue, et qui lève les oppositions,

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2023 qui confirme cette décision sur recours des opposants,

le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, B.________, C.________ et D.________,

les déterminations de la Municipalité de Montilliez et de Swisscom (Suisse) SA qui concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,

la lettre du 7 juillet 2023 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,

qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 500 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ),

que l'intimée s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et a droit à des dépens à la charge solidaire des recourants ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ),

que la Municipalité de Montilliez, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, peut également prétendre à des dépens dès lors que la Commune au nom duquel elle a agi est destinataire du permis de construire et copropriétaire de la parcelle abritant le temple dans lequel l'installation de téléphonie mobile litigieuse doit prendre place (art. 68 al. 1 et 3 a contrario LTF),

qu'en revanche, les autres autorités ne sauraient se voir allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );

par ces motifs, le Juge présidant ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants.

3. Les recourants verseront solidairement à l'intimée et à la Municipalité de Montilliez une indemnité de 2'000 francs chacune à titre de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Montilliez, à la Direction générale de l'environnement, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 12 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin