Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_769/2021 KI-generiert

Vehicle Registration Revocation and Costs Referral Validity

Geschäftsnummer 1C_769/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal against a decision from the first instance Administrative Tribunal of Geneva, contesting only the 250 Swiss francs in costs that were assigned to them. The Administrative Chamber of the Court of Justice of Geneva subsequently deemed the appeal inadmissible and transmitted the case back to the original tribunal for the issue of costs to be examined as a complaint. The appellant argued they were unable to pay the charged costs. The case concerns the withdrawal of their circulation permit by the Geneva Cantonal Vehicle Office.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Vehicle Registration Revocation and Costs Referral Validity: The Administrative Chamber of the Court of Justice of Geneva subsequently deemed the appeal inadmissible and transmitted the case back to the original tribunal for the issue of costs to be examined as a complaint. The appellant argued they were unable to pay the charged costs. The case concerns the withdrawal of their circulation permit by the Geneva Cantonal Vehicle Office.

Schlagwörter

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verwaltungsrechtlicher Widerruf Forderungsanmeldung Beschwerdelegitimation Rückweisungsentscheid Verwaltungskosten Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision was pronounced according to the simplified procedure allowed by this article.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to decide that no judicial costs shall be collected for the present decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_769/2021

Arrêt du 22 décembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet

Retrait du permis de circulation; frais, irrecevabilité du recours,

recours contre la décision de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, du 23 novembre 2021

(ATA/1265/2021 - A/2950/2021-LCR).

Vu :

le recours formé par A.________ contre un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (TAPI), le recourant contestant uniquement les 250 fr. de frais mis à sa charge,

la décision rendue le 23 novembre 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève déclarant le recours irrecevable et transmettant la cause au TAPI, considérant que ce dernier pouvait être saisi d'une réclamation sur la question des frais, et que la décision rendue à ce sujet pourrait ensuite lui être déférée,

le recours formé contre cet arrêt par A.________, qui explique notamment n'avoir pas les moyens pour payer les frais mis à sa charge.

Considérant :

que la cause ayant été transmise - sans frais - au TAPI pour être traitée comme une réclamation, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne cause aucun préjudice au recourant ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) puisque la question des frais sera réexaminée par le TAPI et que la décision prise à ce sujet pourra, le cas échéant, à nouveau faire l'objet d'un recours,

que le recourant n'explique pas, comme l'exige l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi le renvoi de la cause à l'instance précédente pour valoir comme réclamation violerait le droit,

que l'on ne voit pas non plus en quoi consisterait l'intérêt du recourant à l'annulation d'une telle décision ( art. 89 al. 1 LTF ),

que le recours est par conséquent irrecevable,

que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , peut, compte tenu de la situation du recourant, être rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 décembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Kurz