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1C_733/2013 KI-generiert

Heir Community Withdrawal of Public Law Appeal Regarding Construction Permit Closure

Geschäftsnummer 1C_733/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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la lettre du 4 février 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 2 et 5 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; Heir Community Withdrawal of Public Law Appeal Regarding Construction Permit Closure: la lettre du 4 février 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

Schlagwörter

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Baukosten Anwaltskosten Prozessrecht Erschliessungsplan Erbe Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 66 al. 2 et 5 LTF

Cited for imposing the court costs (frais judiciaires) on the appellant.

art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF

Used in the reasoning to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, although this combination sets the procedural context rather than being the direct article cited in the dispositive for striking the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1C_733/2013

Ordonnance du 5 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

*Hoirie A.________*

, représentée par Me Dominique Alvarez, avocat,

recourante,

*contre*

B.________,

C.________,

intimés,

*Préfet du district de la Sarine*

, case postale 96, 1702 Fribourg.

Objet

Aménagement du territoire et constructions,

recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 juillet 2013.

Vu:

les décisions du Préfet du district de la Sarine du 15 juin 2012 qui accorde à l'hoirie B.________ un permis de construire afin de réaliser les infrastructures du plan d'équipement de détail Quartier "La Côte", à Noréaz, respectivement qui lève l'opposition présentée par l'hoirie A.________,

le recours formé le 13 juillet 2012 contre ces décisions par l'hoirie A.________ auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

la décision du Président de cette juridiction du 9 juillet 2013 qui classe la procédure et raye la cause du rôle, au vu des nouveaux plans produits par les constructeurs,

le recours en matière de droit public formé contre cette décision par l'hoirie A.________,

la lettre du 4 février 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;

considérant:

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 32 al. 2 LTF

),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des membres de l'hoirie recourante solidairement entre eux (

art. 66 al. 2 et 5 LTF

),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens;

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Préfet du district de la Sarine et au Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 5 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin