Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_73/2014 KI-generiert

Municipality Building Permit Dispute Settled After Federal Court Appeal Withdrawal

Geschäftsnummer 1C_73/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the issuance of a construction permit for a logistics center, including the transloading of goods between rail and trucks, along with additional office space. The municipal authority initially denied the permit, leading the construction companies to appeal the decision. A series of legal proceedings followed, with partial victories for the companies and subsequent remands back to the municipal authority for reconsideration. Ultimately, the municipalities involved filed an appeal against rulings from the cantonal administrative court. However, the municipalities later decided to withdraw their appeal, leading to the case being closed without any costs or expenses assigned to any party.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Municipality Building Permit Dispute Settled After Federal Court Appeal Withdrawal: The municipal authority initially denied the permit, leading the construction companies to appeal the decision. A series of legal proceedings followed, with partial victories for the companies and subsequent remands back to the municipal authority for reconsideration. Ultimately, the municipalities involved filed an appeal against rulings from the cantonal administrative court. However, the municipalities later decided to withdraw their appeal, leading to the case being closed without any costs or expenses assigned to any party.

Schlagwörter

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Baubewilligung Prozesserledigung öffentliches Gebäude Prozessrecht Genehmigung der Verordnung Widerruf der Niederlassungsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the procedural basis for striking the case from the roll.

art. 66 al. 4 LTF

Used to exempt the appellants from court fees.

art. 68 al. 3 LTF

Cited in the reasoning regarding the non-attribution of legal costs to the municipality.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_73/2014

Ordonnance du 11 mai 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

Commune de Vufflens-la-Ville,

Municipalité de Vufflens-la-Ville,

représentées par Me Alexandre Bernel, avocat,

recourantes,

contre

A.________ SA,

B.________ SA,

représentées par Me Marc-Etienne Favre, avocat,

intimées,

Syndicat d'améliorations foncières de

Vufflens-la-Ville - Aclens,

Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,

Service du développement territorial du canton de Vaud,

Municipalité de Penthaz, représentée par

Me Benoît Bovay, avocat.

Objet

permis de construire,

recours contre les arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 13 avril 2012 et 8 janvier 2014.

Vu :

la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 qui refuse d'accorder à A.________ SA et à B.________ SA le permis de construire un centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camions, des locaux annexes et des bureaux,

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2012 qui admet partiellement le recours formé par les constructrices contre cette décision qu'elle annule et qui renvoie le dossier à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants,

la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 4 juin 2012 qui refuse le permis de construire sollicité,

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2014 qui annule cette décision sur recours de A.________ SA et de B.________ SA et qui renvoie le dossier à la Municipalité afin qu'elle octroie le permis de construire, ce dernier étant conditionné à la délivrance préalable de l'autorisation relative à la nouvelle voie-mère mise à l'enquête publique par le Syndicat d'améliorations foncières de Vufflens-la-Ville - Aclens du 6 août au 12 septembre 2013,

le recours en matière de droit public formé contre les arrêts de la Cour de droit administratif et public des 13 avril 2012 et 8 janvier 2014 par la Municipalité et la Commune de Vufflens-la-Ville,

l'ordonnance du 21 janvier 2015 par laquelle le Président ordonne la suspension de la procédure pour permettre aux parties de mener à terme les pourparlers qu'elles ont engagés,

la lettre du 7 mai 2015 par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 66 al. 4 LTF , les recourantes sont dispensées des frais encourus jusqu'ici qui devraient en principe leur incomber,

que tant les intimées que la Commune de Penthaz ont renoncé à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral,

qu'il y a lieu d'en prendre acte, étant précisé que la Commune de Penthaz, à l'instar des autres autorités concernées, n'aurait de toute manière pas pu prétendre à des dépens en vertu de l' art. 68 al. 3 LTF (cf. ATF 134 II 117 consid. 7),

qu'il sera ainsi statué sans frais ni dépens;

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Penthaz, au Syndicat d'améliorations foncières de Vufflens-la-Ville - Aclens, à la Direction générale de l'environnement, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 11 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin