Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_720/2025 KI-generiert

1C_720/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 1C_720/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; 1C_720/2025 · Bundesgericht: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 73 PCF Art. 71 LTF Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_720/2025

Ordonnance du 4 décembre 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.A.________et B.A.________,

tous les deux représentés par

Me Carole Revelo, avocate,

recourants,

*contre*

1. C.________,

2. D.________ SA,

représentée par Me Marc Oederlin, avocat,

intimés,

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

Permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 octobre 2025 (A/1284/2024-LCI ATA/1200/2025).

Vu :

Le recours en matière de droit public formé le 1er décembre 2025 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt du 28 octobre 2025 de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, assorti d'une demande d'effet suspensif,

La lettre de la mandataire des recourants du 4 décembre 2025 déclarant retirer le recours,

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, en principe astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

que le retrait du recours étant intervenu immédiatement après son dépôt, les frais judiciaires peuvent être fixés à 500 fr., à la charge solidaire des recourants,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause 1C_720/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 4 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz