Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_707/2017 KI-generiert

Traffic Violation License Withdrawal Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 1C_707/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was reported by the police for not maintaining a sufficient distance from the vehicle in front and for improper use of warning signals while driving on a highway in January 2016. Following a definitive ruling from a police tribunal that found the individual guilty of a traffic violation, the relevant authorities imposed a one-month driving license suspension based on these findings, categorizing the violation as moderately serious. The individual contested this decision before the cantonal court, which upheld the suspension, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal where the individual sought legal assistance but ultimately failed to adequately substantiate the appeal, resulting in its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 34 al. 4 LCR, Art. 16 al. 3 LCR, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Traffic Violation License Withdrawal Appeal Inadmissible: Following a definitive ruling from a police tribunal that found the individual guilty of a traffic violation, the relevant authorities imposed a one-month driving license suspension based on these findings, categorizing the violation as moderately serious. The individual contested this decision before the cantonal court, which upheld the suspension, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal where the individual sought legal assistance but ultimately failed to adequately substantiate the appeal, resulting in its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Verletzung der Verkehrsregeln Fahren in fahrunfähigem Zustand Vollstreckungsverwirkung verfahrensleitender Rückzug gesetzliche Voraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the motivation requirements.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used when deciding on the inexpediency of granting legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs are to be levied given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_707/2017

Arrêt du 18 janvier 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du

canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2017 (CR.2017.0029).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la part de la gendarmerie vaudoise pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule le précédant et avoir fait un usage abusif de ses signaux avertisseurs optiques, alors qu'il circulait le 31 janvier 2016, à 18h30, sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne, à la hauteur de Vevey-Chexbres.

Par jugement du 5 septembre 2016, définitif et exécutoire dès cette date, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière à raison de ces faits et l'a condamné à une amende de 300 francs.

Par décision du 24 mars 2017, confirmée sur réclamation le 19 mai 2017, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en application de l'art. 16b al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), considérant que le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file commis le 31 janvier 2016 devait être qualifié de faute moyennement grave.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2017 au terme d'un arrêt rendu le 7 novembre 2017 que A.________ a contesté, par acte daté du 5 décembre 2017, auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire complète.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.

A teneur de l' art. 42 al. 1 LTF , le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

Se fondant sur la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, la cour cantonale a estimé qu'en l'absence d'éléments nouveaux inconnus du juge pénal, l'autorité administrative était liée par le jugement, entré en force, du Tribunal de police du 5 septembre 2016 qui retenait que A.________ avait circulé sur l'autoroute à environ 120 km/h en observant une distance de l'ordre de 10 mètres avec le véhicule qui le précédait sur quelque 500 mètres. Elle a considéré que, ce faisant, le recourant avait maintenu une distance nettement insuffisante entre les deux véhicules, au regard de l' art. 34 al. 4 LCR et de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et de la jurisprudence y relative. Elle a jugé que la violation moyennement grave des règles de la circulation routière retenue par le Service des automobiles et de la navigation était ainsi à tout le moins réalisée, d'autant plus qu'au moment des faits, il faisait nuit, il pleuvait, la chaussée était mouillée et le trafic était de forte densité. Il n'était pas possible de réduire la durée de la mesure de retrait du permis de conduire fixée au minimum légal, même en l'absence d'accident, puisque, conformément à la règle de l' art. 16 al. 3 LCR , cette durée minimale est incompressible.

Le recourant conteste à nouveau les constatations des gendarmes sans chercher à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en se fondant sur les faits retenus par le juge pénal, au terme d'une procédure au cours de laquelle le recourant a été entendu et a pu faire valoir ses objections, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Il n'indique pas quel élément nouveau qui n'avait pas été soumis au juge pénal justifierait de s'écarter des faits retenus dans le jugement non contesté du Tribunal de police, étant précisé que ce dernier n'a pas ignoré le témoignage écrit de la passagère mais l'a écarté parce qu'il n'amenait aucun élément pertinent. Sur ce point, le recours est appellatoire. Le recourant ne démontre pas davantage en quoi il était choquant de retenir une faute moyennement grave au regard de la jurisprudence citée par la cour cantonale au considérant 3 de l'arrêt attaqué. Il ne cherche enfin pas à établir en quoi la Cour de droit administratif et public aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle était tenue au minimum légal d'un mois en vertu de l' art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence citée ( ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). Le fait qu'il n'ait commis aucun accident ne change rien puisque le comportement sanctionné est une mise en danger (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Dans la mesure où les conclusions du recourant était dénuées de chances de succès, il ne se justifiait pas de lui désigner un avocat d'office ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ); au demeurant, une telle requête aurait dû être présentée suffisamment tôt pour qu'un recours motivé puisse être déposé dans le délai légal et non prolongeable de recours de trente jours. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin