Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_7/2010 KI-generiert

Driver v. Cantonal Authorities (Severe Traffic Violation and License Revocation)

Geschäftsnummer 1C_7/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A driver was sanctioned for closely tailgating another vehicle on the A1 highway near Rothrist, maintaining a distance of 7 to 10 meters at a speed of approximately 100 km/h for about 700 meters. This behavior was classified as a serious traffic offense, leading to a district court finding that resulted in a suspended sentence of 25 days and a fine. Subsequently, the local automobile service imposed a one-year driving license withdrawal, which was upheld by the cantonal administrative court. The driver contested the severity of the punishment, arguing for a reduction to a two-month suspension due to favorable traffic conditions, but the courts maintained that the distance and speed constituted a grave fault under traffic laws, justifying the length of the license suspension based on prior infractions.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 16c al. 1 let. a LCR, Art. 16c al. 2 let. b LCR; Driver v. Cantonal Authorities (Severe Traffic Violation and License Revocation): This behavior was classified as a serious traffic offense, leading to a district court finding that resulted in a suspended sentence of 25 days and a fine. Subsequently, the local automobile service imposed a one-year driving license withdrawal, which was upheld by the cantonal administrative court. The driver contested the severity of the punishment, arguing for a reduction to a two-month suspension due to favorable traffic conditions, but the courts maintained that the distance and speed constituted a grave fault under traffic laws, justifying the length of the license suspension based on prior infractions.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Entzug der Konzession Fahren in fahrunfähigem Zustand Vorleben Kontrollfahrt Strassenverkehrsunfälle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LTF
Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en dernière instance cantonale ( art.
Art. 82 let. a LTF
d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art.
Art. 83 LTF
82 ss LTF , aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.
Art. 89 al. 1 LTF
Il a donc qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .
Art. 16c al. 1 let. a LCR
Commet une infraction grave selon l' art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Art. 16c al. 2 let. b LCR
2.4 S'agissant de la durée du retrait de permis, l'autorité s'en est tenue au minimum légal de douze mois, applicable compte tenu de la faute grave et des antécédents du recourant ( art. 16c al. 2 let. b LCR ).
Art. 16 al. 3 LCR
Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l' art. 16 al. 3 LCR .
Art. 34 al. 4 LCR
2.2 Selon l' art. 34 al. 4 LCR , le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal rejected the appeal and ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

The Tribunal ruled that no legal costs would be awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (26)

6B_1137/2022 (2023-07-07)
Aggravated Traffic Violation and Bodily Harm Resulting in Custodial Sentence
«…du 12 février 2010, dans lequel seule une négligence grave a été retenue et dont l'état de fait (comme celui des arrêts 1C_7/2010 du 11 mai 2010, 1C_274/2010 du 7 octobre 2010, 1C_502/2011 du 6 mars 2012 et 1C_446/2011 du 15 mars 2012) ne mentionne…»
603 2023 64 (2023-05-10) · fr
Driver License Withdrawal for Insufficient Following Distance Upheld
«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
603 2022 130 (2023-01-19) · fr
Driver's License Withdrawal Upheld Due to Prior Criminal Conviction for Dangerous Driving
«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
603 2022 62 (2022-06-01) · fr
Driver's License Suspension Upheld for Tailgating
«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
1C_474/2020 (2021-04-19)
Swiss Federal Supreme Court Upholds License Withdrawal for Gross Traffic Violations Including Tailgating and Mobile Phone Use
«…e 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours ( ATF 131 IV 133 ; arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur…»
603 2020 26 (2020-05-26) · fr
License Withdrawal for Insufficient Following Distance Upheld
«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
603 2018 73 (2018-08-24) · fr
Driver's License Revocation Upheld After Uncontested Traffic Violations
«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
603 2017 14 (2017-03-09) · fr
License Withdrawal for Gross Negligence Following Too Closely
«…, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur…»
1C_590/2015 (2016-08-10)
Swiss Federal Supreme Court Upholds License Suspension for Tailgating
«…s, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours ( ATF 131 IV 133 ; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur…»
603 2016 55 (2016-06-28) · fr
Driver's License Revocation Annulled Due to Insufficient Fact-Finding on Tailgating Severity
«…res, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur…»
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«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
603 2014 194 (2015-09-24) · fr
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«…à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
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«…. 3.2.3; Urteile 1C_424/2012 vom 15. Januar 2013 E. 4.1; 1C_502/2011 vom 6. März 2012; 1C_274/2010 vom 7. Oktober 2010; 1C_7/2010 vom 11. Mai 2010). 3.2. Im Rapport der Gendarmerie wird dem Beschwerdeführer vorgeworfen, bei einem Tempo von 120 km/h…»
603 2014 84 (2015-03-03) · fr
Driver License Revocation for Dangerous Following Distance Upheld
«…100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant…»
1C_554/2013 (2013-09-17)
License Revocation for Excessive Tailgating and Prior Offense
«…s, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours ( ATF 131 IV 133 ; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_7/2010

Arrêt du 11 mai 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 novembre 2009.

Faits:

A. Le 2 juin 2008, vers 11h35, A.________ a suivi sur 700 mètres le véhicule qui le précédait à une distance de l'ordre de 7 à 10 mètres sur l'autoroute A1 près de Rothrist, alors qu'il roulait à une vitesse de 100 km/h. Devant la police argovienne, il a reconnu les faits, expliquant qu'il était pressé.

Par ordonnance du 30 juin 2008, le Tribunal du district de Zofingue dans le canton d'Argovie a condamné A.________ à 25 jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs pour violation grave des règles de la circulation routière.

Par décision du 21 janvier 2009, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait des permis de conduire dont A.________ est titulaire - à l'exception de ceux relatifs aux catégories G et M - pour une durée d'un an, l'infraction étant qualifiée de grave. Sur recours du prénommé, il a confirmé cette décision le 6 mars 2009. Par arrêt du 27 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.

Le 24 novembre 2005, A.________ s'était déjà vu retirer son permis de conduire pour trois mois suite à un excès de vitesse, l'infraction ayant été qualifiée de grave.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal, en ce sens que la faute de circulation commise soit sanctionnée par un retrait de permis de deux mois. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal, le SAN et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1. Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF , aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un an; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il s'en prend à leur qualification juridique et estime qu'en raison des bonnes conditions de circulation et du court laps de temps pendant lequel il a suivi le véhicule le précédant (selon lui, 25 secondes), une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a) ne saurait être retenue.

2.1 La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction grave selon l' art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l' art. 16c al. 2 let. b LCR , le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum après une infraction grave, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l' art. 16 al. 3 LCR .

2.2 Selon l' art. 34 al. 4 LCR , le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus ( ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde ( ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédent sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours ( ATF 131 IV 133 ), ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il suit le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres ( ATF 126 II 358 ), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).

2.3 Le cas présent est plus grave que les deux derniers arrêts cités et est en tous points comparable aux deux premiers. Selon les constatations liant l'autorité administrative, le recourant a suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 7 et 10 mètres. Dans le cas le plus favorable, l'intervalle est de 0,36 seconde, soit moins du quart de l'intervalle à respecter en vertu des règles de prudence rappelées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient le recourant, rouler derrière un véhicule à un tel intervalle constitue une faute grave, même lorsque les conditions de visibilité et de trafic sont favorables. Le recourant estime également à tort qu'il est "moins grave de suivre de manière proche un véhicule sur l'autoroute, notamment car si une raison inattendue impose à l'automobiliste se trouvant devant freiner brutalement, l'automobiliste le suivant doit normalement constater en même temps l'existence du problème et donc freiner en même temps". En effet, la vitesse élevée augmente en principe la distance de freinage et il est illusoire de penser que les automobilistes puissent freiner simultanément en cas de problème, compte tenu du temps de réaction de chacun. Ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal, le laps de temps de 0,36 seconde est beaucoup trop court pour permettre au conducteur de réagir en cas de besoin et l'infraction doit être considérée comme grave. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

2.4 S'agissant de la durée du retrait de permis, l'autorité s'en est tenue au minimum légal de douze mois, applicable compte tenu de la faute grave et des antécédents du recourant ( art. 16c al. 2 let. b LCR ). La conclusion tendant au prononcé d'un retrait pour deux mois doit par conséquent être écartée.

3. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal de ne pas s'être écarté de la qualification juridique retenue sur le plan pénal.

3.1 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits ( ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation ( ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments ( ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

3.2 En l'occurrence, selon les faits constatés par le Tribunal de district de Zofingue, et non contestés, le recourant a suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 7 et 10 mètres. L'intervalle entre les véhicules étant de 0,36 seconde, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant avait commis une infraction objectivement grave (cf. consid. 2.3). L'instance précédente est arrivée à cette qualification, en procédant à sa propre appréciation juridique des faits pertinents. Elle n'a aucunement retenu qu'il y avait impérativement infraction grave sur le plan administratif lorsqu'il y avait faute grave sur le plan pénal ou encore que, comme le juge pénal avait appliqué l' art. 90 ch. 2 LCR , l' art. 16 let . c LCR trouvait forcément application, ainsi que le soutient le recourant. Les critiques de celui-ci manquent donc de pertinence et tombent à faux.

4. La mesure confirmée par le Tribunal cantonal apparaît ainsi conforme au droit fédéral. Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 11 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller