Recusal Request Remanded to Cantonal Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertRecusal Request Remanded to Cantonal Court A petitioner who was unsuccessful in challenging a communal vote on a pedestrian bridge project requested the recusal of the judges and the clerk who decided the matter in the Cantonal Constitutional Chamber. The Cantonal Court forwarded this recusal request to the Federal Supreme Court under Article 48(3) of the Federal Statute on the Federal Supreme Court, but the petitioner subsequently objected, arguing that the Federal Supreme Court was not the competent authority under cantonal procedural law and asked for the request to be returned to the Cantonal Constitutional Chamber. The Federal Supreme Court acknowledged the petitioner's expressed wish to have the recusal request handled by the Cantonal Constitutional Chamber, and consequently removed the case from its docket and returned the recusal request to the Cantonal Constitutional Chamber.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal Request Remanded to Cantonal Court: The Cantonal Court forwarded this recusal request to the Federal Supreme Court under Article 48(3) of the Federal Statute on the Federal Supreme Court, but the petitioner subsequently objected, arguing that the Federal Supreme Court was not the competent authority under cantonal procedural law and asked for the request to be returned to the Cantonal Constitutional Chamber. The Federal Supreme Court acknowledged the petitioner's expressed wish to have the recusal request handled by the Cantonal Constitutional Chamber, and consequently removed the case from its docket and returned the recusal request to the Cantonal Constitutional Chamber.
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KI-generiertCité par l'autorité cantonale pour transmettre la demande de récusation au Tribunal fédéral.
Fondement pour la décision de ne pas percevoir de frais judiciaires.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_687/2024
Ordonnance du 5 décembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Philippe Oberson,
recourant,
*contre*
Ville de Genève,
Département de l'aménagement, de la construction et de la mobilité, rue de l'Hôtel de Ville 4, 1204 Genève,
Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Droits politiques; votation communale;
demande de récusation des juges et de la greffière ayant siégé dans l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 18 novembre 2024 (ACST/23/2024 - A/3505/2024-ELEVOT).
Vu :
l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 novembre 2024 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par Philippe Oberson contre la votation de la Ville de Genève du 24 novembre 2024 sur le projet de passerelle piétonne du Mont-Blanc,
la demande de récusation des juges ayant rendu l'arrêt précité et de la greffière Sylvie Croci Torti déposée le 25 novembre 2024 par Philippe Oberson,
le courrier de la Chambre constitutionnelle du 29 novembre 2024 qui transmet cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, en application de l'
art. 48 al. 3 LTF
,
la prise de position de Philippe Oberson du 3 décembre 2024 qui demande à la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral de ne pas prendre en compte ce courrier au motif qu'elle n'est pas l'autorité compétente en matière de récusation contre les juges et la greffière de la Chambre constitutionnelle selon le droit cantonal de procédure et de le retourner à son expéditeur;
considérant :
qu'il convient de prendre acte de ce courrier et de la volonté de son auteur que sa demande de récusation datée du 25 novembre 2024 soit traitée par la Chambre constitutionnelle,
qu'il sied en conséquence de radier du rôle la cause 1C_687/2024 et de retourner la demande de récusation à dite autorité;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 1C_687/2024 est radiée du rôle.
2. La demande de récusation de Philippe Oberson datée du 25 novembre 2024 est retournée à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Ville de Genève, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin