Appeal Against Naturalization Refusal Withdrawn After Grant of Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertNaturalisation ordinaire; refus d'octroi de l'autorisation fédérale, recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2023 (F-2582/2022). le courrier du 2 mai 2024 par lequel le recourant déclare retirer son recours;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Appeal Against Naturalization Refusal Withdrawn After Grant of Authorization: le courrier du 2 mai 2024 par lequel le recourant déclare retirer son recours;
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning, relevant to the court's procedure concerning the withdrawal mentioned in Point 1.
Cited in the reasoning as justification for waiving judicial fees (Point 2).
Cited in the reasoning as the general rule for ordering costs, which is then modified concerning the waiving of fees in Point 2.
Cited in the reasoning to refuse the allocation of costs/indemnities (Point 3).
Cited in the reasoning, linking the procedural rule of Art. 73 PCF to the Federal Supreme Court procedure, which is relevant to the striking of the case (Point 1).
Cited in the reasoning, connected via Art. 71 LTF, justifying the decision not to levy judicial fees (Point 2).
Cited in the dispositive (Point 1) indirectly via Art. 71 LTF, establishing the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_677/2023
Ordonnance du 7 mai 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merz, en qualité de Juge instructeur.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, LEXEL Avocats, recourant,
*contre*
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Naturalisation ordinaire; refus d'octroi de l'autorisation fédérale, recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2023 (F-2582/2022).
Vu :
la décision du 11 mai 2022 du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qui a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation fédérale de naturalisation requise,
l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 6 novembre 2023 qui a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 11 mai 2022,
le recours en matière de droit public déposé le 14 décembre 2023 contre cet arrêt par A.________, l'absence de déterminations du TAF,
les déterminations du SEM qui conclut au rejet du recours, le courrier du 8 mars 2024 par lequel le SEM annonce être prêt à reprendre l'examen du dossier du recourant,
le courrier du 25 avril 2024 par lequel le SEM annonce avoir octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation au recourant,
le courrier du 2 mai 2024 par lequel le recourant déclare retirer son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'
art. 66 al. 1 LTF ,
que le recourant ne fait valoir aucun motif de déroger à cette règle, que la question de savoir si le recours aurait dû être admis ou rejeté n'est pas non plus manifeste, que, vu le sort de la cause, il se justifie de renoncer à prélever des frais judiciaires ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ),
que les parties ne sauraient se voir allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF
);
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 7 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Merz
La Greffière : Rouiller