Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_675/2012 KI-generiert

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer 1C_675/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge to the decision of an administrative commission regarding the withdrawal of a driving license. The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal against a ruling made by the cantonal administrative court that upheld the removal of their driving permit for thirteen months. The Tribunal required the individual to pay an advance fee for the judicial proceedings, but after extending the deadline multiple times, the individual failed to comply with the payment requirements. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of the necessary advance payment.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Costs: The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal against a ruling made by the cantonal administrative court that upheld the removal of their driving permit for thirteen months. The Tribunal required the individual to pay an advance fee for the judicial proceedings, but after extending the deadline multiple times, the individual failed to comply with the payment requirements. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of the necessary advance payment.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Kostenvorschuss Zahlungsnachweis verspätete Gebührenzahlung Folgen des Klagerückzugs Verpflichtung zur Geldzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision was issued using the simplified procedure because the inadmissibility of the appeal was obvious.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline set by the court.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_675/2012

Arrêt du 8 mai 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par acte du 20 décembre 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 13 novembre 2012 par la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui confirme une mesure de retrait de son permis de conduire prononcée le 23 décembre 2010 par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière pour une durée de treize mois.

Par ordonnance du 4 février 2013, X.________ a été invité à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 18 février 2013 en application de l'art. 62 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). A la demande de l'intéressé, le délai pour s'acquitter de cette avance a été prolongé au 8 avril 2013.

Aucun paiement n'étant intervenu à cette date, un ultime délai non prolongeable au 29 avril 2013 a, par ordonnance présidentielle du 16 avril 2013, été imparti au recourant pour payer l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité.

X.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

2. Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).

En l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , dans un délai prolongé à sa demande au 8 avril 2013. Il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 avril 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 29 avril 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF . Envoyée sous pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant dans son écriture du 20 décembre 2012, cette ordonnance n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF ). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet au 29 avril 2013. Il n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dû amener le Tribunal fédéral à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 16 avril 2013.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.

Lausanne, le 8 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin