Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_656/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court on Admissibility of Appeal Against Banking Documentation Transfer for Portuguese Prosecution

Geschäftsnummer 1C_656/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an international judicial assistance request in a criminal matter from the Portuguese authorities, concerning alleged money laundering activities related to the collapse of a financial group. The Swiss Federal Prosecutor's Office decided to transfer banking documentation related to an account held by a person connected to the main implicated individual. The implicated individuals allegedly facilitated significant investments into Venezuelan public entities, involving high-ranking officials. The person involved challenged the decision in Swiss courts, arguing procedural violations and lack of evidence of involvement of the main implicated person. The federal criminal court had previously rejected this appeal, confirming the appropriateness of the document transfer based on the evidence presented.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 28 EIMP, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court on Admissibility of Appeal Against Banking Documentation Transfer for Portuguese Prosecution: The Swiss Federal Prosecutor's Office decided to transfer banking documentation related to an account held by a person connected to the main implicated individual. The implicated individuals allegedly facilitated significant investments into Venezuelan public entities, involving high-ranking officials. The person involved challenged the decision in Swiss courts, arguing procedural violations and lack of evidence of involvement of the main implicated person. The federal criminal court had previously rejected this appeal, confirming the appropriateness of the document transfer based on the evidence presented.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung von Verfahrensrechten Strafverfolgung Bankgeheimnis Verfahren vor dem Untersuchungsrichter öffentlich-rechtliche Bank

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The ruling was issued according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the unsuccessful appellant according to this article.

Art. 84 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because the condition of 'cas particulièrement important' (particularly important case) under this article was not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_656/2023

Arrêt du 11 décembre 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierluigi Pasi, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Cour des plaintes, du 21 novembre 2023 (RR.2023.16).

Faits :

A. Par décision de clôture du 30 décembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la transmission, au Ministère public du Portugal, de la documentation bancaire relative à un compte détenu par A.________ auprès de B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire en lien avec la déconfiture du Groupe C.________ (ci-après: C.________); il est expliqué que D.________ et E.________ auraient obtenu, contre rémunération, d'importants investissements d'entités publiques vénézuéliennes, en particulier du Ministre de l'énergie. A.________ (parent par alliance du ministre en question) aurait participé à des transferts de fonds dans ce cadre.

B. Par arrêt du 21 novembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci avait eu accès à la demande d'entraide partiellement caviardée, à la décision d'entrée en matière du 20 septembre 2022 et aux documents d'exécution, ce qui satisfaisait à son droit d'être entendu. La demande d'entraide était formée dans le cadre de la débâcle de C.________ dont le principal impliqué était D.________. Ce dernier était la personne poursuivie au sens de l' art. 28 al. 2 let . d EIMP (RS 351.1). La condition de la double incrimination était satisfaite, les faits décrits pouvant être qualifiés en droit suisse de blanchiment d'argent. A l'égard d'un pays partie à la CEEJ (RS 0.351.1), la prescription selon le droit suisse ne faisait pas obstacle à l'entraide. Dès lors que le compte du recourant apparaissait dans les échanges liés aux montages de sociétés offshore en 2014, les renseignements demandés étaient pertinents.

C. Par acte du 4 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture, ainsi que le rejet de la demande d'entraide du 20 avril 2020.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Bien que le recours soit rédigé en italien, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF ).

2. Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

2.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la remise envisagée, limitée à la documentation relative à un compte bancaire, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

2.2. Invoquant une violation des principes élémentaires de procédure et son droit d'être entendu, le recourant estime que l'autorité requérante n'aurait pas satisfait à son obligation, découlant du droit interne ( art. 28 EIMP et 10 OEIMP [RS 351.11]) et international ( art. 14 al. 1 let . c CEEJ notamment), d'indiquer les personnes qui font l'objet de la procédure pénale. L'implication de D.________, déduite de précédentes demandes d'entraide dont le recourant n'a pas connaissance, ne serait nullement confirmée par l'autorité requérante: si D.________ est mentionné à plusieurs reprises dans la commission rogatoire, il n'est jamais prétendu qu'il figurerait en tant que personne poursuivie. La liste de noms obtenue par la suite par le MPC, et dont on ignorerait la provenance exacte, ne permettrait pas de remédier à cette carence.

2.2.1. La décision de clôture expose clairement que la demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure connexe à celle, plus générale, dans le cadre de laquelle D.________ a le statut de prévenu. Elle relève que D.________ aurait agi conjointement avec E.________ et son associé pour mettre en place un système de corruption avec des entités publiques du Vénézuéla. Les personnes impliquées dans le blanchiment des fonds sont également mentionnées. La Cour des plaintes a pour sa part relevé que l'ensemble des infractions décrites auraient été commises "sous la houlette", "sous le commandement" et "sous les ordres" de D.________ (avec références aux pages de la commission rogatoire), ce qui suffisait à retenir que ce dernier était visé par l'enquête. La demande d'entraide ne souffre dès lors d'aucune irrégularité sur ce point et le grief du recourant ne justifie pas une entrée en matière.

2.2.2. En duplique devant la Cour des plaintes, le 4 mai 2023, le MPC a encore précisé avoir obtenu de son homologue portugais la liste des personnes physiques et morales impliquées, en tête de laquelle figure D.________. Dans une écriture spontanée du 11 mai suivant, le recourant s'est plaint de cette production tardive, s'est déterminé à ce propos et a requis la production d'un procès-verbal attestant de cet échange. La Cour des plaintes a certes mentionné ce document dans son arrêt, mais n'en a pas fait un élément déterminant, dès lors que l'implication de D.________ pouvait déjà se déduire de la demande d'entraide. Le refus d'instruire à ce propos ne constitue donc pas une violation du droit d'être entendu du recourant qui justifierait une entrée en matière.

3. Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 11 décembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz