Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_645/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court on Handover of Bank Documents for Portuguese Corruption Investigation

Geschäftsnummer 1C_645/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international judicial assistance from the Portuguese authorities concerning an investigation into corruption linked to the procurement of submarines. The Swiss Federal Public Prosecutor's Office transmitted banking documents related to three accounts held by individuals in a company, in compliance with a request made under a mutual legal assistance agreement. The holders of the accounts contested this transmission, arguing that the original criminal proceedings in Portugal had been closed. However, the Swiss court found that the request pertained to a separate investigation and thus did not violate good faith principles. The account holders subsequently appealed the decision, seeking to annul the transmission order and the seizure of their documents, but the court determined that the case did not meet the threshold of being particularly important to justify further judicial review.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 5 EIMP, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court on Handover of Bank Documents for Portuguese Corruption Investigation: The Swiss Federal Public Prosecutor's Office transmitted banking documents related to three accounts held by individuals in a company, in compliance with a request made under a mutual legal assistance agreement. The holders of the accounts contested this transmission, arguing that the original criminal proceedings in Portugal had been closed. However, the Swiss court found that the request pertained to a separate investigation and thus did not violate good faith principles. The account holders subsequently appealed the decision, seeking to annul the transmission order and the seizure of their documents, but the court determined that the case did not meet the threshold of being particularly important to justify further judicial review.

Schlagwörter

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Bankunterlagen Treu und Glauben konnexe Verfahren Abschluss der Strafuntersuchung Recht auf Zugang zu Dokumenten Förmliches Prüfverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to order the appellants to bear the judicial costs because they lost the appeal.

Art. 84 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not concern a case of particular importance as required by this article.

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1C_570/2020 (2020-10-15)
Federal Supreme Court Upholds Decision on Swiss Bank Information Transfer for Dutch Fraud Investigation
«…hors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts 1A.149/2003 du 27 octobre 2003, consid. 4 non publié in ATF 129 II 544 ; 1C_645/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.1; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les arrêts cités). En l'occurrence, un tel…»
RR.2019.138 (2020-03-03)
Swiss Court Orders Disclosure of Banking Information in French VAT Fraud Investigation
«…nces citées). Ainsi, en l’absence d’un retrait de la demande de l’autorité requérante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.2), il y a lieu de procéder sans…»
RR.2018.304 (2019-09-16)
Switzerland-U.S. Mutual Legal Assistance in Corruption Investigation
«…es citées). Ainsi, en l’absence d’un retrait de la de- mande de l’autorité requérante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2), il y a lieu de procéder san…»
RR.2016.43 (2017-03-07)
Federal Criminal Court Dismisses Appeal Against Mutual Legal Assistance for Murder Investigation Evidence Seizure
«…ences citées). Ainsi, en l’absence d’un retrait de la demande de l’autorité requérante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2), il y a lieu de procéder sans…»
RR.2015.224 (2015-10-05)
Extradition to France Upheld Despite Family Life and Swiss Proceedings Arguments
«…autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus à l'art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 20…»
RR.2014.334 (2015-03-05)
Individual Lacks Standing to Appeal Transmission of Banking Documents to Latvia
«…ment lorsque l'autorité requérante communique à la Suisse qu'elle retire sa demande (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011,…»
RR.2014.243 (2015-01-26)
Swiss Court Denies State Immunity to Vatican Entity for Commercial Bank Activities
«…da di assistenza giudiziaria, si giustifica di portarne a ter- mine l'esecuzione (sentenze del Tribunale federale 1C_645/2013 del 4 set- tembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 del 25 luglio 2013, consid. 1.2; 1C_284/2011 del 18 luglio…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_645/2013

Arrêt du 4 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

tous représentés par Me Maurice Harari, avocat,

recourants,

contre

Ministère public de la Confédération .

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 juillet 2013.

Faits:

A. Le 17 octobre 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Parquet général de la République portugaise, des documents relatifs à trois comptes bancaires détenus auprès de H.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire formée dans le cadre d'une enquête pour corruption, une somme de 8'250'000 euros ayant été payée à des hommes politiques portugais afin de favoriser l'achat par le gouvernement de deux sous-marins à un consortium allemand.

B. Par arrêt du 9 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par les titulaires des comptes concernés. Les recourants relevaient que la procédure pénale portugaise avait été clôturée le 4 juin 2012. Toutefois, la demande d'entraide portait sur une enquête distincte et l'autorité requérante avait implicitement persisté à obtenir l'exécution de sa commission rogatoire; il n'y avait pas de violation du principe de la bonne foi. Les griefs relatifs à la motivation de la demande d'entraide, à la double incrimination et à la proportionnalité ont été rejetés. Les recourants, qui n'étaient actuellement pas visés par la procédure étrangère, ne pouvaient se prévaloir des défauts entachant cette dernière; leurs critiques sur ce point étaient d'ailleurs infondées.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et six consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de rejeter la demande d'entraide judiciaire et d'ordonner la levée de la saisie des trois comptes concernés ainsi que la restitution des documents bancaires. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, sans observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Les recourants ont présenté de nouvelles déterminations le 29 août 2013.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur trois comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

2.1. Les recourants affirment que l'attitude de l'autorité requérante, qui a clôturé la procédure pénale initiale (ouverte en 2006) peu après avoir requis l'entraide et qui aurait "artificiellement" ouvert en 2011 une nouvelle procédure parallèle portant sur le même complexe de faits, serait contraire au principe de la bonne foi entre Etats. L'arrêt de la Cour des plaintes s'en tient toutefois, sur ce point, à la jurisprudence constante qui veut que seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêt 1A.149/2003 du 27 octobre 2003, consid. 4 non publié in ATF 129 II 544 ; arrêt 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et les arrêts cités). Le sort de la poursuite pénale est en effet du ressort des seules autorités de l'Etat requérant, lesquelles peuvent, en dépit d'une décision de classement ou d'acquittement, avoir encore besoin des renseignements recueillis en Suisse pour la répression d'infractions connexes ou pour la recherche ou la poursuite d'autres participants. L'autorité requérante n'a d'ailleurs pas caché à l'autorité suisse l'existence d'une seconde procédure. La bonne foi de l'Etat requérant, qui doit être présumée, ne saurait être remise en cause.

2.2. L'argument relatif au principe "ne bis in idem" ne saurait, lui non plus, justifier l'intervention d'une seconde autorité de recours. Il ressort en effet clairement de l'arrêt attaqué - et du recours lui-même - qu'aucun des recourants n'a encore fait l'objet d'une procédure dans l'Etat requérant. La décision de classement rendue au Portugal - dont les recourants tentent de remettre en cause le caractère provisoire - concerne un tiers et ne s'opposerait dès lors nullement à des poursuites à l'égard d'autres personnes à l'encontre desquelles il existerait par hypothèse des preuves suffisantes.

2.3. Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l' art. 84 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas ( ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132).

3. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 4 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz