Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_631/2014 KI-generiert

Failure to Appeal Penal Order Binds Driver in Subsequent License Suspension Proceedings

Geschäftsnummer 1C_631/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a traffic incident wherein an individual, while attempting to overtake a heavy vehicle on a densely trafficked highway, misjudged the distance to another vehicle in the adjacent lane, resulting in a collision. Following the incident, authorities imposed a fine for failing to pay full attention while driving and conducting an unsafe overtaking maneuver. Subsequently, the local automobile service ordered a one-month suspension of the person's driving license due to this infraction, which was deemed moderately serious. The individual contested this decision through various legal channels, ultimately leading to a review by the Federal Tribunal after the local court upheld the suspension.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 16b al. 1 let. a LCR, Art. 44 LCR; Failure to Appeal Penal Order Binds Driver in Subsequent License Suspension Proceedings: Following the incident, authorities imposed a fine for failing to pay full attention while driving and conducting an unsafe overtaking maneuver. Subsequently, the local automobile service ordered a one-month suspension of the person's driving license due to this infraction, which was deemed moderately serious. The individual contested this decision through various legal channels, ultimately leading to a review by the Federal Tribunal after the local court upheld the suspension.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse Führerausweisentzug Fahren in fahrunfähigem Zustand Untätigkeitsklage bedingter Strafvollzug qualifizierte Fahrunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appeal was rejected and costs were imposed on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_631/2014

Arrêt du 20 mars 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Eusebio et Chaix.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2014.

Faits :

A. Selon le rapport de police établi le 13 décembre 2013 par la Gendarmerie vaudoise, A.________ circulait, le 5 décembre 2013, sur la voie de droite de l'autoroute A1, en direction de Lausanne. Peu avant la jonction de Gland, alors que la circulation était dense sur les deux voies de circulation, l'intéressé a entrepris, après avoir enclenché son indicateur de direction, le dépassement d'un véhicule lourd qu'il venait de rattraper. Lors de cette manoeuvre, A.________ a mal évalué la distance séparant son véhicule de celui conduit par B.________, circulant sur la voie de dépassement; un heurt s'est produit entre les deux véhicules.

A.________ a déclaré avoir vu cette automobile dans son rétroviseur. Il a toutefois estimé bénéficier du temps suffisant pour se déporter sur la gauche. Selon lui, voyant cette manoeuvre, B.________ aurait klaxonné tout en accélérant.

Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Préfet de Nyon a condamné A.________ à une amende de 250 fr. pour n'avoir pas voué toute son attention à la route et à la circulation ainsi que pour avoir effectué un dépassement sans égard à un usager qui suivait. Le prénommé ne s'est pas opposé à cette décision.

B. Après avoir suspendu sa procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a, par décision du 2 mai 2014, ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, considérant que "le dépassement d'un usager sans égard pour l'usager suivant en raison d'une inattention à la route et à la circulation, avec accident" constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). Sur réclamation, le SAN a confirmé sa première décision, le 18 juillet 2014.

Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Dans son arrêt du 21 novembre 2014, cette dernière a jugé que l'intéressé ne pouvait plus remettre en cause les faits retenus par l'ordonnance pénale, faute de s'y être opposé dans le délai prévu à cet effet. Le Tribunal cantonal a par ailleurs estimé que le rapport technique d'accident spontanément produit devant lui par l'intéressé ne s'opposait pas à ces faits et a refusé de mettre en oeuvre l'expertise judiciaire requise par ce dernier. La cour cantonale a enfin confirmé le retrait d'admonestation, jugeant que l'infraction commise devait être qualifiée de moyennement grave.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué. Il requiert également l'effet suspensif. Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal s'en remet à justice et le SAN indique n'avoir pas de remarques à formuler. L'Office fédéral des routes (OFROU) conclut au rejet du recours.

Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits et d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.; droit à la preuve). La cour cantonale aurait, selon lui, dû s'écarter du jugement pénal et retenir que le conducteur circulant sur la voie de gauche a accéléré lors de la manoeuvre de dépassement; la responsabilité de l'accident lui serait dès lors exclusivement imputable. Le recourant fait dans ce cadre grief au Tribunal cantonal de n'avoir pas fait droit à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise dynamique judiciaire.

2.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits ( ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation ( ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments ( ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

2.2. La cour cantonale a estimé que le recourant, avocat de profession, ne pouvait méconnaître le principe de la double procédure pénale et administrative applicable en matière d'infraction à la LCR, ce d'autant moins qu'il avait été avisé, avant l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale, que le SAN envisageait de prononcer un retrait d'admonestation à son encontre. Il appartenait au recourant, sous peine de forclusion, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, tout particulièrement s'agissant de la question de l'accélération du conducteur circulant sur la voie de gauche. A cet égard, le recourant affirme qu'il aurait été "parfaitement illusoire" de requérir de l'autorité pénale inférieure l'administration d'une preuve à décharge, sous la forme d'une expertise dynamique, puisqu'il ne disposait alors pas encore d'éléments matériels confirmant ses dires. Ce n'est qu'ultérieurement à la clôture de cette procédure qu'il aurait été en mesure de contester les faits, lorsque le dossier photographique constitué par l'assureur de l'autre conducteur lui a été remis; la cour cantonale lui aurait dès lors à tort reproché de ne pas avoir agi sur le plan pénal.

On ne saurait suivre le recourant dans cette voie. Par ses suppositions, il feint d'ignorer les garanties procédurales offertes par le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), spécialement s'agissant de l'administration des preuves et du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. b et e et 147 CPP). Il perd ainsi de vue qu'il lui aurait été loisible, dans ce cadre, de requérir des mesures d'instruction, dont, par exemple, la production du dossier de l'assureur tiers (cf. art. 192 ss CPP ), et le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise technique (cf. art. 182 ss CPP ). Par ailleurs, le recourant pouvait, avant d'obtenir le dossier du tiers assureur et contrairement à ce qu'il affirme, confronter sa version des faits à des éléments matériels directement disponibles, à savoir les dommages et traces présents sur son véhicule. Ce n'est pourtant qu'au stade du recours cantonal qu'il en a fait état. Dans ces circonstances, faute pour le recourant de s'être opposé à l'ordonnance pénale, il n'était plus possible de revenir sur les faits constatés dans le rapport de police.

Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que l'autorité administrative était liée par l'état de fait retenu par le juge pénal. Il n'a en particulier pas lésé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant pas à une nouvelle administration des preuves, plus singulièrement en renonçant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dynamique. Ces griefs doivent dès lors être rejetés.

2.3. Pour le surplus, le recourant ne critique pas réellement la qualification de l'infraction opérée par l'instance précédente sur la base des faits établis. Quoiqu'il en soit, au vu de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant que le recourant avait commis une infraction moyennement grave ( art. 16b al. 1 let. a LCR ) en ne respectant pas les règles de prudence imposées par les art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, lors de sa manoeuvre de dépassement (cf. arrêt 6B_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 2.2, résumé in ROTH/FIOLKA, Strassenverkehrsrechts-Tagung: 14.-15. Juni 2012, n. 154 p. 367; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 5.2.1 ad. art. 44 LCR ; au sujet de la qualification de l'infraction, cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 451 s. et les arrêts cités).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 20 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Alvarez