Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_626/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Subscriber Standing for Prepaid Phone Line Surveillance Recourse

Geschäftsnummer 1C_626/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international judicial assistance from Swiss authorities to France concerning insider trading offenses, which included a request for telephone surveillance. After the Swiss authorities processed the request, a court authorized real-time and retroactive monitoring of a prepaid telephone connection, which was mistakenly linked to the wrong individual initially but later determined to belong to the actual user. The individual affected by the surveillance sought to challenge the authorization, arguing that he was unjustly denied the right to object due to the use of a false identity for the telephone line. The court dismissed his appeal, citing the absence of legal standing for someone using a connection registered under a different name, paralleling the treatment of bank accounts opened under false identities. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the previous ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80h EIMP, Art. 17a EIMP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Federal Supreme Court Decision on Subscriber Standing for Prepaid Phone Line Surveillance Recourse: After the Swiss authorities processed the request, a court authorized real-time and retroactive monitoring of a prepaid telephone connection, which was mistakenly linked to the wrong individual initially but later determined to belong to the actual user. The individual affected by the surveillance sought to challenge the authorization, arguing that he was unjustly denied the right to object due to the use of a false identity for the telephone line. The court dismissed his appeal, citing the absence of legal standing for someone using a connection registered under a different name, paralleling the treatment of bank accounts opened under false identities. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the previous ruling.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation erworbener Anspruch Kontoinhaber Privatbereich Grundsatz der Identität Missbrauch einer Fernmeldeanlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.

Art. 93 LTF

This article refers to the conditions for admissibility of the public law appeal, which is central to the decision to declare the appeal inadmissible.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

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«…rre notificare le sue decisioni (v. sentenza -6- del Tribunale federale 1C_626/2015 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4). Certo la dottrina (v. BUSSMANN, op. cit., n. 40 ad art. 80h AIMP e rinvii) amme…»
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«…ra- pidamente le persone alle quali occorre notificare le sue decisioni (v. sentenza del Tribunale federale 1C_626/2015 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4). Certo la dottrina (v. BUSSMANN, op. cit., n. 40 ad art. 80h AIMP e rinvii) amm…»
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*Kazi v Director of Public Prosecutions* [2023] EWCA Crim 1234
«…que contre celles rendue par le MPC. La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2015 du 8 décembre 2015: le recours est irrecevable. Extrait des considérants: 4. 4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIM…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_626/2015

Arrêt du 8 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Kneubühler.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; surveillance téléphonique,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 novembre 2015.

Faits :

A. Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction français dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tentant notamment à une surveillance téléphonique. Le MPC a indiqué que les mesures d'exécution feraient l'objet de décisions séparées, tout en précisant ce qui suit (ch. 3 du dispositif de la décision) :

"Après tri par les autorités suisses, les données récoltées seront immédiatement transmises aux autorités françaises. Avant toute transmission de données, celles-ci seront averties de ce qui suit:

a) L'utilisation à titre probatoire des données transmises par les autorités suisses est interdite jusqu'à autorisation donnée par lesdites autorités. [...]

b) Si la Suisse devait finalement refuser l'entraide, les autorités françaises devront retirer immédiatement de leur dossier, puis détruire la documentation objet des transmissions suisses à la première demande des autorités suisses."

Par décision du 19 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) a autorisé la surveillance en temps réel (jusqu'au 19 décembre 2014) et rétroactive (dès le 17 mai 2014) d'un raccordement téléphonique prépayé dont le titulaire était le dénommé "B.________". Il est ensuite apparu que l'utilisateur réel était A.________. Celui-ci a été informé de la mesure de surveillance le 19 mai 2015 par le MPC, étant en outre précisé que le ch. 3 du dispositif de sa décision d'entrée en matière n'avait pas été exécuté, mais que l'autorité requérante avait accédé à une partie des retranscriptions lors d'une séance du 10 décembre 2014. Les données rétroactives avaient été communiquées à l'autorité requérante en janvier 2015.

B. Par arrêt du 18 novembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'autorisation du Tmc et les décisions du MPC. Le recourant était enregistré sous un faux nom, sans justifier cette façon de faire. Par analogie avec la jurisprudence relative à celui qui ouvre un compte bancaire sous une fausse identité et n'a pas qualité pour recourir contre une transmission des documents bancaires, le recourant ne pouvait bénéficier d'une protection juridique.

C. Par acte du 30 novembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il s'agit de délits d'initiés sans connotation politique ou fiscale - et de la nature de la transmission envisagée, limitée à des écoutes téléphoniques, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Le recourant estime que la question de la qualité pour recourir de l'utilisateur d'un raccordement téléphonique qui n'est pas à son nom n'aurait jamais été tranchée précédemment et constituerait donc une question de principe. La Cour des plaintes l'aurait résolue en faisant à tort une analogie avec le détenteur d'un compte bancaire enregistré sous un faux nom. Le recourant conteste l'analogie entre les deux situations; il relève que les objectifs poursuivis dans le domaine bancaire seraient différents et que la transmission d'une carte SIM ne serait pas soumise à une déclaration obligatoire. Le recourant n'aurait jamais cherché à cacher son identité, comme cela ressortirait des conversations téléphoniques.

1.4. Les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière d'entraide judiciaire ( art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule à moteur ont qualité pour agir, au contraire d'un simple utilisateur ( ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136). L'autorité d'exécution doit en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes à qui elle doit notifier ses décisions.

1.5. La jurisprudence s'en tient au schématisme du texte légal afin de limiter et de définir le plus précisément possible le cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'entraide, dans le but de ne pas paralyser l'exécution des demandes adressées à la Suisse (arrêt 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3). Elle considère par ailleurs que le titulaire d'un compte bancaire ouvert sous un faux nom n'a pas qualité pour s'opposer aux mesures d'entraide concernant ce compte. Il doit en effet être assimilé à l'ayant droit économique qui choisit de ne pas apparaître et contourne ainsi les obligations d'identification imposées par la LBA ( ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269).

1.5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'analogie avec l'utilisateur d'un raccordement téléphonique se justifie, pour des motifs semblables, sans qu'il faille y voir une question de principe. En effet, selon l'art. 19a de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, RS 780.11), lors de la vente de cartes SIM à prépaiement, le fournisseur de services de télécommunication doit obtenir les données personnelles du client sur présentation d'une pièce d'identité, afin notamment de satisfaire à l'obligation de renseigner posée à l'art. 14 de la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). La personne qui élude cette obligation d'enregistrement ne se trouve dès lors pas dans une situation différente de celui qui ouvre un compte bancaire sous une fausse identité.

1.5.2. Il n'en va pas différemment de celui qui acquiert une carte SIM auprès d'un tiers sans avoir à procéder à une déclaration obligatoire. Dans ce cas, l'acquéreur sait que son identité n'est pas connue et ne peut ignorer qu'en raison des difficultés liées à l'identification de l'utilisateur réel du raccordement, les décisions rendues à ce sujet ne pourront lui être notifiées, en particulier lorsque celles-ci doivent être rendues et exécutées à bref délai, ce qui est le cas en matière d'entraide judiciaire ( art. 17a EIMP ). Quelles que soient ses raisons, l'utilisateur court ainsi sciemment un risque qu'il lui appartient d'assumer. Il en va de même pour celui qui utilise un téléphone qui ne lui appartient pas.

Même s'il apporte une précision sur ce dernier point, l'arrêt attaqué s'en tient au texte légal ainsi qu'à la pratique constante y relative.

2. A défaut d'une question de principe, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 8 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz