Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_624/2012 KI-generiert

Withdrawal of Appeal Regarding Expert Recusal in Expropriation Case

Geschäftsnummer 1C_624/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an administrative procedure concerning the challenge of an expert's appointment related to the assessment of compensation for an expropriation affecting a real estate servitude. The request for recusal of the appointed expert was made by the heirs of a property owner against the decision of the administrative chamber of a cantonal court, which was issued on October 30, 2012. The heirs later withdrew their appeal, prompting the court to acknowledge the withdrawal and order the payment of court costs and legal fees associated with the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Expert Recusal in Expropriation Case: The request for recusal of the appointed expert was made by the heirs of a property owner against the decision of the administrative chamber of a cantonal court, which was issued on October 30, 2012. The heirs later withdrew their appeal, prompting the court to acknowledge the withdrawal and order the payment of court costs and legal fees associated with the proceedings.

Schlagwörter

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Enteignungsentschädigung Ausstandsbegehren Verstrickungsbruch Rückzug der Scheidungsklage Wegfall des Rechtsschutzinteresses Wandelungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the consequences of withdrawing the appeal, although the main order (1) refers to Art. 73 PCF / Art. 71 LTF.

art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to C.________ and D.________.

art. 71 LTF

Cited as the provision referring to the application of Art. 73 PCF for striking the case from the roll.

art. 5 al. 2 PCF

Cited in conjunction with Art. 71 LTF for setting the judicial costs.

art. 73 PCF

Cited in conjunction with Art. 71 LTF for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_624/2012

Ordonnance du 11 février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

Hoirie A.________,

représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

C.________,

D.________,

représentées par Me François Bellanger, avocat,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

procédure administrative, récusation de l'expert,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012.

Vu:

la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012 qui rejette la demande présentée par les membres de l'hoirie A.________ tendant à la récusation de l'expert B.________ désigné pour procéder aux constatations nécessaires à l'estimation de l'indemnité éventuellement due aux requérants par C.________ et D.________ pour l'expropriation de leur servitude de restriction de bâtir et qui fixe la mission de l'expert,

le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par l'hoirie A.________, soit pour elle X.________ et Y.________,

les déterminations de l'intimé,

celles déposées par C.________ et D.________, qui concluent à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la mission d'expertise et à son rejet pour le surplus,

la lettre du 7 février 2013 par laquelle l'hoirie A.________ déclare retirer son recours;

considérant:

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,

qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante ( art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ),

que ces derniers verseront en outre des dépens à C.________ et D.________, qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur avocat ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'expert, qui a procédé seul et qui n'en demande pas,

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

3. Une indemnité de 1'500 fr., à payer à C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de l'hoirie recourante et de C.________ et D.________, à l'intimé, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin