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1C_62/2011 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on French Request for Banking Documents in Corruption Case

Geschäftsnummer 1C_62/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who is contesting the decision of a Swiss judge regarding the transmission of banking documents to French authorities as part of an international legal assistance request related to an ongoing corruption investigation. The individual, accused of receiving illicit commissions to benefit an insurance company in contract renewals, argues against the validity of the document transfer, claiming it violates principles of due process and proportionality. The Swiss Federal Tribunal ultimately considers the case's significance under Swiss law and the requirements for appeals in the context of judicial assistance, leading to the conclusion that the appeal is inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 23 al. 1 LCD, Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on French Request for Banking Documents in Corruption Case: The individual, accused of receiving illicit commissions to benefit an insurance company in contract renewals, argues against the validity of the document transfer, claiming it violates principles of due process and proportionality. The Swiss Federal Tribunal ultimately considers the case's significance under Swiss law and the requirements for appeals in the context of judicial assistance, leading to the conclusion that the appeal is inadmissible.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Fremdes Recht Auskunftsverlangen Informationsrecht ausländische Gesellschaft Privatbank

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The decision to deal with the case with three judges was based on this rule regarding appeals requiring leave to appeal under Art. 84 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed court costs on the Appellant because he lost the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

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«…le le recours contre cet arrêt (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.279 puis arrêt du Tribunal fédéral 1C_62/2011). B. Par courrier du 2 décembre 2010, Me Rolf DITESHEIM s’est adressé au juge d’instruction en ces termes (ac…»
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«…irrecevable le recours contre cet arrêt (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.279 puis arrêt du Tribunal fédéral 1C_62/2011). Par courrier du 2 décembre 2010, Me X s’est adressé au juge d’instruction en l’informant avoir été mandaté par D. ain…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_62/2011

Arrêt du 8 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, Division entraide, Valentin 34, 1014 Lausanne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 19 janvier 2011.

Faits:

A. Par décision de clôture du 27 octobre 2010, le Juge d'instruction du canton de Vaud a ordonné la transmission, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, des documents relatifs à trois comptes bancaires ouverts à Lausanne. Cette transmission a lieu en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pour corruption d'agent privé ouverte contre A.________. Ce dernier, employé par une société de location d'avions, se voit reprocher d'avoir perçu des commissions occultes de la part d'une société d'assurance afin de favoriser cette dernière dans la conclusion ou le renouvellement de contrats d'assurance.

B. Par arrêt du 19 janvier 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure de sa recevabilité (le recourant n'étant pas titulaire de l'un des comptes). Les faits décrits dans la demande pouvaient être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale ou d'infraction à l' art. 23 al. 1 LCD . Les documents transmis n'étaient pas limités, comme le voulait la demande d'entraide, aux opérations portant sur plus de 5'000 euros, mais cela ne violait pas le principe de la proportionnalité: les documents transmis étaient utiles à l'enquête, même si l'autorité requérante possédait déjà des documents comptables attestant le versement des commissions illicites. Il n'y avait pas de risque d'utilisation des documents à des fins fiscales. La Cour des plaintes a enfin rappelé à l'autorité d'exécution les obligations découlant du droit d'être entendu, tout en considérant que la procédure de recours avait permis de corriger le vice constaté sur ce point.

C. Par acte du 3 février 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des décisions de l'autorité d'exécution ainsi que le renvoi de la cause à cette autorité - subsidiairement à la Cour des plaintes - pour nouvelle décision.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire de trois comptes déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3 Le recourant reproche à la Cour des plaintes de n'avoir pas ordonné la production du contrat liant le recourant à son employeur, afin de vérifier que l'infraction de corruption d'agent privé serait aussi punissable selon le droit étranger applicable à ce contrat. La cour se serait ainsi écartée de la jurisprudence en matière de double incrimination. Il n'en est rien, car selon la jurisprudence constante, dans les relations avec des Etats parties à la CEEJ, l'autorité suisse se borne à examiner la punissabilité au regard du droit suisse et n'a pas à contrôler de surcroît si les faits poursuivis dans l'Etat requérant sont aussi punissables dans cet Etat, quel que soit le droit applicable ( ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans la même mesure, puisqu'il porte sur des moyens de preuve relatifs à l'application du droit étranger. Enfin, l'argument relatif au principe de la spécialité ne requiert, lui non plus, aucune précision de jurisprudence: l'entraide est clairement requise pour un délit purement pénal, et les exigences particulières en matière d'escroquerie fiscale n'ont pas à s'appliquer.

1.4 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l' art. 84 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants ( ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132).

2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 8 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz