Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_616/2024 KI-generiert

Candidate Withdraws Appeal Against Mediator Election Rejection

Geschäftsnummer 1C_616/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Grand Conseil de la République et canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3. la lettre du 23 décembre 2024 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Candidate Withdraws Appeal Against Mediator Election Rejection: la lettre du 23 décembre 2024 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

Schlagwörter

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Rückzug des Rechtsvorschlags Wahlfälschung Streichung von der Wahlliste Beschwerdelegitimation Anmeldung einer Kandidatur Rüge verfassungsmässiger Rechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in addition to Art. 73 PCF/Art. 71 LTF regarding striking the case from the roll due to withdrawal.

art. 66 al. 2 LTF

Cited in relation to the fixing of the amount of the judicial costs.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who withdrew the appeal.

art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no compensation for costs (dépens) will be awarded.

art. 71 LTF

Cited as the bridge provision linking procedural rules from the PCF (Art. 73, Art. 5 al. 2) to the Federal Supreme Court procedure.

art. 5 al. 2 PCF

Cited through Art. 71 LTF to determine the amount of judicial costs.

art. 73 PCF

Cited through Art. 71 LTF, it forms the basis for striking the case from the roll following withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_616/2024

Ordonnance du 30 décembre 2024

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Christine Raptis, avocate,

recourante,

*contre*

Grand Conseil de la République et canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet

Droits politiques; élection au poste de médiateur administratif titulaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2024 (ATA/1091/2024 - A/2411/2024-DELIB).

Vu :

la décision du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 26 juin 2024 qui déclare irrecevable la candidature au poste de médiateur administratif titulaire déposée le 20 juin 2024 par A.________ au motif que son dossier était incomplet en l'absence d'un extrait du casier judiciaire,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 17 septembre 2024 qui rejette le recours formé par A.________ contre cette décision,

le recours en matière de droit public déposé le 25 octobre 2024 contre cet arrêt par A.________, qui corrige, complète et remplace celui déposé le 23 octobre 2024 par son précédent mandataire,

l'ordonnance présidentielle incidente du 11 novembre 2024 rejetant la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à ce que la procédure d'élection au poste de médiateur administratif titulaire soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours,

les déterminations du Grand Conseil, qui conclut au rejet du recours,

le courrier du 25 novembre 2024 par lequel la Présidence du Grand Conseil informe le Tribunal fédéral que cette autorité, lors de sa séance du 21 novembre 2024, n'a pas élu le candidat proposé à la fonction de médiateur administratif et que le Bureau du Grand Conseil va renouveler le processus d'élection,

la lettre du 23 décembre 2024 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 32 al. 2 LTF

),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'

art. 66 al. 1 LTF

,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 fr. (

art. 5 al. 2 PCF

, par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 66 al. 2 LTF

),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (

art. 68 al. 3 LTF

);

par ces motifs, le Juge présidant ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Grand Conseil et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 décembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Haag

Le Greffier : Parmelin