Appeal against Federal Vote on "Marriage for All" Annulment Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDuring the Swiss federal vote held on September 26, 2021, a modification to the Swiss Civil Code regarding "Marriage for All" was approved by 64% of the electorate. Following this, an individual filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, alleging violations of constitutional honor, accusations of pedophilia, and lack of discernment and morality by the initiators of the project, seeking annulment of the voting results. This complaint was treated as an appeal and deemed inadmissible by the Federal Tribunal, which then transferred it to the Council of State of the Canton of Neuchâtel, as such matters fell under their jurisdiction. The appellant also addressed a similar complaint to the Federal Department of Justice and Police, which was likewise redirected to the Neuchâtel Council of State. Ultimately, the Council of State dismissed the appeal, and the individual subsequently attempted to escalate the matter to the Federal Tribunal again, citing inconsistencies with the federal constitution, civil, and criminal codes, without raising specific allegations of voting irregularities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 82 let. b LTF, Art. 189 al. 4 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Appeal against Federal Vote on "Marriage for All" Annulment Rejected: Following this, an individual filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, alleging violations of constitutional honor, accusations of pedophilia, and lack of discernment and morality by the initiators of the project, seeking annulment of the voting results. This complaint was treated as an appeal and deemed inadmissible by the Federal Tribunal, which then transferred it to the Council of State of the Canton of Neuchâtel, as such matters fell under their jurisdiction. The appellant also addressed a similar complaint to the Federal Department of Justice and Police, which was likewise redirected to the Neuchâtel Council of State. Ultimately, the Council of State dismissed the appeal, and the individual subsequently attempted to escalate the matter to the Federal Tribunal again, citing inconsistencies with the federal constitution, civil, and criminal codes, without raising specific allegations of voting irregularities.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule for simplified procedure.
The decision ruled that no judicial costs would be levied, invoking this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_611/2021
Arrêt du 14 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel,
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
Objet
Votation fédérale du 7 octobre 2021 portant sur le Mariage pour tous,
recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 7 octobre 2021 (REC.2021.226-DP/AR/vca).
Considérant en fait et en droit :
1. Lors de la votation fédérale du 26 septembre 2021, le peuple a accepté à 64% la Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous). Le 27 septembre 2021, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pour atteinte à l'honneur constitutionnel, pédophilie et manque de discernement et de moralité à l'encontre des initiants du projet, requérant l'annulation de cette votation. Par arrêt du 29 septembre 2021, le Tribunal fédéral, traitant cette plainte comme un recours, l'a déclaré irrecevable et l'a transmis au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, comme objet de sa compétence. Une démarche similaire a également été adressée par A.________ auprès du Département fédéral de justice et police, qui l'a également transmise au Conseil d'Etat Neuchâtelois.
Par décision du 7 octobre 2021, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recourant demandait l'annulation de la votation à l'échelle nationale.
Par acte du 12 octobre 2021, A.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral contre le résultat de la votation. Il tient le texte litigieux pour contraire au préambule de la Constitution, à l'art. 173 du code pénal (diffamation) ainsi qu'aux art. 28 ss du code civil. Il paraît s'en prendre essentiellement à la question de la procréation médicalement assistée.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
2.1.
Le recours, formé le lendemain de l'acceptation en votation populaire de l'objet litigieux, a été traité comme un recours pour violation des droit politiques; il a fait l'objet d'une décision du gouvernement cantonal conformément à l'art. 77 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS). Dans ce cadre, le recourant peut notamment faire valoir la violation des dispositions sur le droit de vote (recours touchant le droit de vote, let. a) ou des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations, let. b). Le recours au Tribunal fédéral est ensuite ouvert, conformément à l' art. 82 let . c LTF.
Le recourant ne soulève toutefois aucun grief quant à des irrégularités touchant le droit de vote proprement dit, qu'il s'agisse de la constatation des résultats ou de l'information donnée avant la votation (cf. ATF 145 I 207 ). Faute de toute motivation répondant aux exigences de l' art. 42 LTF , le recours concernant le droit de vote est irrecevable.
2.2. Le recourant considère que la modification acceptée en votation populaire serait contraire à différents actes de l'ordre juridique suisse, notamment la Constitution fédérale, le code civil et le code pénal. Cette critique porte sur le contenu d'une loi fédérale (en l'occurrence les dispositions du code civil). Or, la loi ne prévoit de recours au Tribunal fédéral que contre les actes normatifs cantonaux ( art. 82 let. b LTF ). Les actes de l'Assemblée fédérale - en particulier les lois fédérales - ne peuvent en revanche pas être portés devant le Tribunal fédéral ( art. 189 al. 4 Cst. ; arrêt 1C_122/2021 du 11 mars 2021 consid. 3).
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz