Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_609/2020 KI-generiert

Landowners v. Council of State (Zoning Modification)

Geschäftsnummer 1C_609/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two property owners in the Commune of Veyras challenged a partial revision of the local zoning plan and construction regulations, which involved reclassifying certain areas for commercial and public use. The revision, proposed by the Commune, included converting some building zones into a mixed residential and commercial area and establishing a public park. Despite opposition from the property owners, the municipal council approved the changes, and the decision was upheld by the Valais Council of State. The property owners' appeal to the Cantonal Court of Valais was declared inadmissible, leading to further appeal to the Swiss Federal Tribunal by the property owners, contesting the decisions of the State Council and Municipal Council, and seeking to address procedural shortcomings in their case's previous handling.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 let. a LTF; Landowners v. Council of State (Zoning Modification): The revision, proposed by the Commune, included converting some building zones into a mixed residential and commercial area and establishing a public park. Despite opposition from the property owners, the municipal council approved the changes, and the decision was upheld by the Valais Council of State. The property owners' appeal to the Cantonal Court of Valais was declared inadmissible, leading to further appeal to the Swiss Federal Tribunal by the property owners, contesting the decisions of the State Council and Municipal Council, and seeking to address procedural shortcomings in their case's previous handling.

Schlagwörter

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Bau- und Zonenordnung Prozessvoraussetzung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Bauzone Bauordnung Zonenplanänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 83 LTF
82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.
Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés.
Art. 42 al. 2 LTF
A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Art. 106 al. 2 LTF
En outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al.
Art. 9 Cst
L'irrecevabilité du recours repose sur le droit cantonal de procédure dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l' art. 9 Cst.
Art. 95 let. a LTF
art. 95 let. a LTF ; ATF 146 I 11 consid.
Art. 48 al. 2 LPJA
que la Cour de droit public aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 48 al. 2 LPJA en exigeant qu'elles démontrent en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art.
Art. 78 LPJA
2 LPJA en exigeant qu'elles démontrent en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art. 78 LPJA et en retenant que la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentation développée devant l'autorité précédente ne satisfaisait pas à cette exigence.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure because it manifestly did not satisfy the required grounds for appeal when directed against a decision of inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No judicial costs were imposed on the parties.

Art. 68 al. 3 LTF

No legal costs (dépens) were awarded between the parties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_609/2020

Arrêt du 4 novembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourantes,

contre

Commune de Veyras, rue Charles-Clos Olsommer 9, 3968 Veyras, représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate,

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet

Aménagement du territoire; modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal de construction et des zones,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 29 septembre 2020 (A1 20 6).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 25 mai 2018, la Commune de Veyras a mis à l'enquête publique une modification partielle de son plan d'affectation des zones et de son règlement communal des constructions et des zones. Cette révision partielle concernait un secteur situé en bordure de la route cantonale Sierre-Montana-Crans au lieu-dit "Le Pontèt". Elle visait d'une part à permettre l'implantation d'activités professionnelles et commerciales de portée régionale en lien avec le caractère villageois du centre de Veyras en déclassant une bande de terrains situés en zone à bâtir 4 étages sur rez et en zone à bâtir 3 étages sur rez dans une nouvelle zone mixte habitat - activités commerciales. Elle visait d'autre part à réaliser une aire de jeux et de détente en classant en zone d'équipement public trois parcelles non bâties actuellement sises en zone 3 étages sur rez.

Le 4 septembre 2018, le Conseil municipal de Veyras a levé les oppositions formées à ce projet par A.________ et B.________ en leur qualité de copropriétaires de la parcelle n° 519, bâtie d'une villa, et de la parcelle n° 521, non bâtie, visée par la mesure de déclassement en zone d'équipement public. L'assemblée primaire de Veyras a adopté en séance du 16 octobre 2018 la modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal de construction et de zones et entériné le rejet des oppositions.

Par décisions du 6 novembre 2019, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé les modifications du plan et du règlement communal et rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre les décisions communales.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ et B.________ contre les décisions du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt rendu le 29 septembre 2020.

Par acte du 30 octobre 2020, A.________ et B.________ recourent au Tribunal fédéral contre cet arrêt ainsi que contre la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019 et celle du Conseil municipal de Veyras du "12 juin 2018".

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt d'irrecevabilité litigieux a été rendu en dernière instance cantonale et concerne sur le fond une modification partielle d'un plan d'affectation communal et de son règlement. II peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours a été formé en temps utile.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). En outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65).

La Cour de droit public a rappelé que l'art. 48 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) exige un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée et qu'il astreint le recourant à se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette dernière sont, de son point de vue, contraires au droit. Or, un tel lien n'existe pas lorsque le recourant se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente de sorte que le recours est inadmissible. Appliquant ces principes au cas particulier, la Cour de droit public a constaté que les recourantes se bornaient à reprendre, moyennant quelques menues adaptations, l'intégralité des arguments invoqués devant le Conseil d'Etat, sans prétendre que cette autorité les aurait ignorés ni entreprendre de contester les motifs du rejet de leur recours administratif, qu'elles passaient totalement sous silence. Elles perdaient au demeurant de vue qu'en corollaire de l'effet dévolutif du recours administratif, seule la décision rendue par le Conseil d'Etat est attaquable (art. 47 et 60 LPJA). Cela étant, leur manière de procéder se heurtait aux exigences précitées et entraînait l'irrecevabilité de leur recours. La Cour de droit public a précisé par surabondance que supposé recevable, le recours devrait être rejeté en exposant les raisons pour chacun des griefs soulevés.

Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

L'irrecevabilité du recours repose sur le droit cantonal de procédure dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l' art. 9 Cst. qui prohibe l'arbitraire (cf. art. 95 let. a LTF ; ATF 146 I 11 consid. 3.1.3 p. 14; 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108). Il appartenait en conséquence aux recourantes de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière insoutenable le droit de procédure cantonal ou violé d'une autre manière leurs droits fondamentaux en considérant leur recours comme insuffisamment motivé. Or, celles-ci ne développent aucune argumentation en lien avec la motivation retenue pour déclarer leur recours irrecevable. Elles ne prétendent pas avec raison (cf. arrêt 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) que la Cour de droit public aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 48 al. 2 LPJA en exigeant qu'elles démontrent en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art. 78 LPJA et en retenant que la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentation développée devant l'autorité précédente ne satisfaisait pas à cette exigence. Elles ne cherchent pas davantage à démontrer que leur mémoire de recours répondait aux exigences de motivation requises et que la Cour de droit public aurait fait preuve d'arbitraire ou d'un formalisme excessif en déclarant leur écriture irrecevable. Toute leur argumentation a trait aux motifs retenus par surabondance pour rejeter leur recours sur le fond.

Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , sans égard à la pertinence de la motivation subsidiaire retenue pour écarter le recours sur le fond.

3. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF) ni dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la mandataire de la Commune de Veyras, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin