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1C_608/2015 KI-generiert

Appellant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Cost Advance Payment

Geschäftsnummer 1C_608/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal with the cantonal court against a decision issued by a traffic regulation commission that prohibited the use of a foreign driver's license and driving vehicles in Switzerland until completion of required driving tests. The person was instructed to pay an advance fee for the appeal but failed to do so within the specified deadline. Consequently, the cantonal court declared the appeal inadmissible, a decision that was contested by the individual in a higher court. Despite acknowledging the failure to pay the advance fee, the individual argued that they had been misinformed about payment options. However, these arguments did not satisfy the court's requirements for recourse, leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appellant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Cost Advance Payment: The person was instructed to pay an advance fee for the appeal but failed to do so within the specified deadline. Consequently, the cantonal court declared the appeal inadmissible, a decision that was contested by the individual in a higher court. Despite acknowledging the failure to pay the advance fee, the individual argued that they had been misinformed about payment options. However, these arguments did not satisfy the court's requirements for recourse, leading to the rejection of the appeal.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Zahlungsfrist nachträglicher Rechtsvorschlag unverschuldete Säumnis Nichtschuld Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to rule that no judicial costs would be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_608/2015

Arrêt du 26 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet

permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 4 septembre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision prise par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière le 27 août 2015 lui interdisant de faire usage d'un permis de conduire étranger et de piloter tout véhicule automobile en Suisse jusqu'à la réussite des examens et cours usuels de conduite.

Par pli recommandé du 10 septembre 2015, il a été invité à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai échéant le 12 octobre 2015 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais demandée n'ayant pas été versée, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 6 novembre 2015 que A.________ a contestée le 19 novembre 2015 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours doit être motivé sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables.

Le recourant admet avoir reçu la demande de paiement de l'avance de frais. Il ne conteste pas ne pas avoir procédé à son versement dans le délai, mais il dit avoir attendu de disposer de la totalité de la somme requise pour ce faire, ajoutant que l'assistante de Caritas ne lui avait pas bien transmis l'information suivant laquelle il pourrait payer par mensualités. Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivation précitées. Peu importe car les circonstances invoquées ne sont quoi qu'il en soit pas propres à tenir pour non fautif le non-paiement de l'avance de frais dans le délai et à justifier une restitution du délai imparti pour opérer cette avance, étant précisé que le recourant doit se laisser imputer les éventuelles erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas avec raison que l'irrecevabilité de son recours pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure consacrerait un formalisme excessif ou serait d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent par ailleurs à ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le versement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 26 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin