Federal Supreme Court Declares Appeal Regarding Judicial Delay Moot After Substantive Decision Issued
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Declares Appeal Regarding Judicial Delay Moot After Substantive Decision Issued A petitioner filed a special appeal (recours) to the Swiss Federal Supreme Court alleging judicial delay and denial of justice by the Cantonal Administrative Court concerning an appeal filed on May 5, 2022, against a municipal decision regarding unauthorized construction work. The Federal Supreme Court, acting through its President, found the appeal moot after the Cantonal Court informed it that it had issued a final decision on the underlying matter on January 9, 2025. Because the Cantonal Court's ruling resolved the substantive case, the petitioner no longer had a current and practical interest in seeking an order to expedite the decision-making process. Consequently, the Federal Supreme Court ordered the case to be removed from the docket and decided not to levy court costs or award compensation, considering that the petitioner was unrepresented by counsel and the matter could be resolved without examining the merits of the delay claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF; Federal Supreme Court Declares Appeal Regarding Judicial Delay Moot After Substantive Decision Issued: The Federal Supreme Court, acting through its President, found the appeal moot after the Cantonal Court informed it that it had issued a final decision on the underlying matter on January 9, 2025. Because the Cantonal Court's ruling resolved the substantive case, the petitioner no longer had a current and practical interest in seeking an order to expedite the decision-making process. Consequently, the Federal Supreme Court ordered the case to be removed from the docket and decided not to levy court costs or award compensation, considering that the petitioner was unrepresented by counsel and the matter could be resolved without examining the merits of the delay claim.
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KI-generiertCited in the reasoning to establish the President's authority to rule on costs as a single judge in cases where the matter becomes moot.
Cited in the reasoning as the provision enabling the application of Art. 72 PCF for procedural costs in this context.
Cited in the reasoning as the applicable rule regarding costs in this context, referred to by Art. 71 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_603/2024
Ordonnance du 17 janvier 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Déni de justice; retard à statuer,
recours pour déni de justice et retard injustifié contre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Vu :
le recours, enregistré sous la référence AC.2022.0138, formé le 5 mai 2022 par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 15 mars 2022 par la Municipalité de Lutry concernant des travaux effectués sans autorisation sur la parcelle n° 3802,
l'audience tenue sur place le 7 juin 2023 en présence des parties,
les documents produits le 26 octobre 2023 par A.________ sur requête du tribunal,
le courrier du Juge instructeur du 1
er
février 2024 informant les parties de sa décision de mettre en oeuvre une expertise,
le recours pour déni de justice et retard injustifié dans le traitement de la cause AC.2022.0138 déposé le 11 octobre 2024 par A.________ auprès du Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
les déterminations du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public en charge du dossier de la cause qui conclut au rejet du recours,
la réplique du recourant,
le courrier du 15 janvier 2025 par lequel la Cour de droit administratif et public informe le Tribunal fédéral avoir statué au fond dans la cause AC.2022.0138 au terme d'un arrêt rendu le 9 janvier 2025;
considérant :
que cet arrêt, dont une copie a été remise au Tribunal fédéral, rend sans objet le recours pour déni de justice et retard injustifié dans la cause AC.2022.0138 formé le 11 octobre 2024 par A.________,
que celui-ci n'a plus d'intérêt actuel et pratique à faire constater que la Cour de droit administratif et public tarderait indûment à rendre sa décision et à ce que le Tribunal fédéral lui ordonne de statuer dans les meilleurs délais sur la base de l'objet du litige tel que circonscrit par la Municipalité de Lutry dans sa décision du 15 mars 2022,
que selon l'
art. 32 al. 2 LTF
et l'
art. 72 PCF
, applicable par renvoi de l'
art. 71 LTF
, le Président statue en pareil cas comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (
ATF 142 V 551
consid. 8.2; arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4),
que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile suivant lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (
ATF 128 II 247
consid. 6.1),
que dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments du recours dès lors que, quelle que soit son issue, il peut être statué sans frais et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant ayant procédé seul sans l'assistance d'un avocat;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin