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1C_601/2023 KI-generiert

Landowners v. Land Improvement Syndicate: Road Repair Costs Settlement and Recourse Withdrawal

Geschäftsnummer 1C_601/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Syndicat d'améliorations foncières D.________, 1885 Chesières, représenté par Me Eric Muster, avocat. Améliorations foncières; travaux de réfection d'un chemin; versements anticipés,

Legislator-Regeste

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Art. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 32 al. 2 et 71 LTF, art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF; Landowners v. Land Improvement Syndicate: Road Repair Costs Settlement and Recourse Withdrawal: Améliorations foncières; travaux de réfection d'un chemin; versements anticipés,

Schlagwörter

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Rückzug nach Vergleich Kostenvorschuss Wiederherstellungskosten Bodenrecht Mehrbelastung einer Dienstbarkeit Kostenverlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 et 71 LTF

Used in conjunction with Art. 73 PCF to order the case to be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF

Cited for fixing the amount of the court costs.

art. 66 al. 1 LTF

The general rule upon which the imposition of court costs on the appellants (who were deemed the losing party after withdrawal) is based.

art. 68 al. 3 LTF

Cited for the decision ruling that no indemnities (dépens) shall be awarded.

art. 73 al. 1 PCF

Used in conjunction with Art. 32 al. 2 and 71 LTF to order the case to be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_601/2023

Ordonnance du 17 février 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral

Chaix, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

A.B.________ et C.B.________,

représentés par Me Laurent Roulier, avocat,

recourants,

*contre*

Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières D.________,

Syndicat d'améliorations foncières D.________, 1885 Chesières, représenté par Me Eric Muster, avocat.

Objet

Améliorations foncières; travaux de réfection d'un chemin; versements anticipés,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2023 (AF.2023.0001).

Vu :

la décision rendue par l'assemblée générale extraordinaire du Syndicat d'améliorations foncières D.________ le 9 décembre 2022 qui approuve l'exécution de la mise en oeuvre des travaux de la deuxième étape de la réfection du chemin privé D.________ pour 2023 et qui confirme un appel de fonds de 400'000 fr. payable au 15 février 2023,

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2023 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé contre cette décision par A.B.________ et C.B.________, propriétaires bordiers du chemin D.________, appelés à contribuer aux coûts des travaux à hauteur de 125'796.55 fr.,

le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire déposés contre cet arrêt par A.B.________ et C.B.________,

les déterminations de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières D.________ et du Syndicat d'améliorations foncières D.________,

l'ordonnance présidentielle du 11 décembre 2023 rejetant l'effet suspensif,

la lettre des recourants du 22 octobre 2024 par laquelle ceux-ci demandent la suspension de la procédure pour une durée de trois mois, en raison de pourparlers transactionnels en cours,

le courrier du 1

er

novembre 2024 par lequel le Syndicat d'améliorations foncières D.________ déclare adhérer à cette requête,

la lettre de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières D.________ du même jour par laquelle elle indique ne pas s'opposer à la requête de suspension de la procédure,

l'ordonnance du Juge instructeur du 5 novembre 2024 ordonnant la suspension de la procédure jusqu'au 15 mai 2025,

la lettre des recourants du 6 février 2025 par laquelle ceux-ci déclarent retirer leur recours, les parties étant parvenues à un accord, chacune d'entre elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,

la lettre du Syndicat d'améliorations foncières D.________ du 12 février 2025 confirmant ce qui précède,

considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des

art. 32 al. 2 et 71 LTF

, en relation avec l'

art. 73 al. 1 PCF

,

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'

art. 66 al. 1 LTF

,

qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,

qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (

art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF

),

que conformément à la volonté des parties, il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 3 LTF

);

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. La cause 1C_601/2023 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et du Syndicat d'améliorations foncières D.________, à la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières D.________ ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 février 2025

Au nom de la I re Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Chaix

Le Greffier : Alvarez