Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_600/2020 KI-generiert

Appeal Against Refusal of Legal Aid for Disciplinary Denunciation Against Public Prosecutor

Geschäftsnummer 1C_600/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case addressed by the Swiss Federal Tribunal, an individual filed a complaint against a prosecutor in Geneva, accusing them of disciplinary breaches related to criminal proceedings involving the complainant and their ex-partner over child custody. The complainant alleged that the prosecutor was protecting the shortcomings of the child's curator, an expert, and another prosecutor, posing a threat to public safety. Furthermore, the complainant requested legal aid for the complaint procedure, which was denied by both the initial court and the Geneva Court of Justice due to a lack of prospects for success. The complainant had previously filed a similar complaint without needing legal counsel, and no costs were anticipated for the procedure. The complainant appealed to the Federal Tribunal seeking the annulment of the previous decisions and requesting legal aid, as well as the appointment of a legal counsel.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 97 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Against Refusal of Legal Aid for Disciplinary Denunciation Against Public Prosecutor: The complainant alleged that the prosecutor was protecting the shortcomings of the child's curator, an expert, and another prosecutor, posing a threat to public safety. Furthermore, the complainant requested legal aid for the complaint procedure, which was denied by both the initial court and the Geneva Court of Justice due to a lack of prospects for success. The complainant had previously filed a similar complaint without needing legal counsel, and no costs were anticipated for the procedure. The complainant appealed to the Federal Tribunal seeking the annulment of the previous decisions and requesting legal aid, as well as the appointment of a legal counsel.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Disziplinarrecht Honorar Ausstand des Staatsanwalts Zahlungsbefehl unentgeltliche Rechtsverbeiständung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient substantiation according to the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with fee reduction due to the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for imposing court costs on the appellant.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited as the provision allowing direct appeal to the Federal Tribunal concerning decisions on legal aid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_600/2020

Arrêt du 28 octobre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

Dénonciation; assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire du 15 septembre 2020 (AC/1274/2020 - DAAJ/82/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 19 mai 2020, A.________ a dénoncé le Procureur genevois B.________ auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lui reprochant des "manquements disciplinaires" dans le cadre de procédures pénales mettant aux prises la dénonciatrice et son ex-compagnon à propos de la garde de leur fille. Elle estimait que le procureur couvrait les manquements de la curatrice de l'enfant, d'une experte et d'une autre procureure, et qualifiait son comportement de "dangereux pour la sécurité publique". Simultanément, elle a requis l'assistance judiciaire pour cette procédure de dénonciation.

Par décision du 27 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès; le CSM établissait les faits d'office, la dénonciatrice n'avait pas la qualité de partie dans ce cadre et elle n'encourait pas de frais. Elle avait d'ailleurs déjà déposé une dénonciation contre un autre magistrat en avril 2019 et n'expliquait pas en quoi consistaient les graves manquements qu'elle reprochait au procureur.

Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. La recourante contestait que sa démarche soit dénuée de chance de succès, mais ne remettait pas en cause le fait qu'elle soit en mesure d'agir seule; compte tenu de l'absence de qualité de partie, sa démarche se limitait au dépôt de la dénonciation, auquel elle avait déjà procédé sans l'aide d'un conseil.

Par acte du 26 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière civile contre la décision de la Cour de justice; elle demande l'annulation de cette décision et de celle de première instance, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse.

2. La décision litigieuse est rendue en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF , la procédure de dénonciation étant de nature administrative. La voie du recours en matière de droit public (et non en matière civile) est donc en principe ouverte. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire peuvent, en dépit de leur caractère incident, être portées directement devant le Tribunal fédéral ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), et la recourante a qualité pour se plaindre d'un refus d'assistance judiciaire quand bien même elle n'aurait pas qualité pour recourir contre une décision de fond sur sa dénonciation.

2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée et la partie recourante doit exposer en quoi chacun des motifs retenus par l'instance précédente viole le droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).

2.2. En l'occurrence, la recourante se plaint de constatations de faits manifestement inexactes au sens de l' art. 97 LTF , sans préciser quelles seraient ces constatations. Elle reprend ses griefs à l'encontre du Procureur B.________, mais n'attaque nullement les motifs qui ont conduit les instances précédentes à lui refuser l'assistance judiciaire. La recourante ne conteste en effet pas le fait qu'elle a déjà déposé sa dénonciation au CSM sans l'aide d'un avocat. Elle ne conteste pas non plus qu'en tant que dénonciatrice, elle ne sera pas appelée à participer ultérieurement à la procédure, l'autorité statuant d'office et sans frais. La cour cantonale relève enfin que la recourante a déjà intenté une telle dénonciation auparavant (cf. arrêt 1C_417/2020 du 30 juillet 2020).

3. Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). La recourante doit supporter les frais judiciaires, et ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 28 octobre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz