Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_600/2013 KI-generiert

Driver v. Road Traffic Office

Geschäftsnummer 1C_600/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the withdrawal of a driving license by a cantonal road traffic office for a period of five months, with the decision made on January 8, 2013. The affected individual challenged this decision, but the cantonal appeals commission deemed the appeal inadmissible due to its late submission. Subsequently, the individual brought the case to the Federal Tribunal, seeking to overturn the commission's decision. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently motivated and therefore declared it inadmissible, stating that the arguments made did not adequately address the reasons for the commission's rejection of the original appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Driver v. Road Traffic Office: The affected individual challenged this decision, but the cantonal appeals commission deemed the appeal inadmissible due to its late submission. Subsequently, the individual brought the case to the Federal Tribunal, seeking to overturn the commission's decision. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently motivated and therefore declared it inadmissible, stating that the arguments made did not adequately address the reasons for the commission's rejection of the original appeal.

Schlagwörter

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Fahrverbot als Massnahme Verkehrsunfall gesetzliche Grundlage Vortrittsverletzung Fahreignungsabklärung Verwendung des Mobiltelefons am Steuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation under the simplified procedure.

Art. 65 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for the exceptional decision not to charge judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for the exceptional decision not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_600/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation

du canton de Berne , Schermenweg 5, case postale, 3001 Berne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 29 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 8 janvier 2013, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois.

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 13 septembre 2013.

X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 26 juin 2013. Il a complété son recours le 23 octobre 2013.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).

La Commission de recours a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne ordonnant le retrait de son permis de conduire parce qu'il était tardif. Le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne à rappeler, que ce soit dans son recours ou dans son complément, les raisons qui devraient, selon lui, conduire à annuler la mesure de retrait du permis de conduire qui lui a été signifiée. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.

3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable, sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin