Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_596/2016 KI-generiert

Appeal regarding Refusal to Reinstate Suspensive Effect on Inhabit Order

Geschäftsnummer 1C_596/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who received a prohibition on residing in a property located in Collombey-Muraz due to safety concerns associated with an old tobacco dryer on the site, as decided by the cantonal construction commission. The individual contested this ruling with the cantonal government but was unsuccessful. Following this, the individual appealed to the cantonal court seeking to reinstate a suspensive effect on their appeal against the prohibition, which the court president rejected. The individual subsequently took the matter to the federal tribunal, requesting legal aid. The municipal authorities and the cantonal government expressed their positions regarding the request for reinstatement of the suspensive effect, but the cantonal court did not provide a detailed response to the appeal. The federal tribunal’s review focused on procedural aspects, notably the adequacy of the legal grounds presented by the individual contesting the measures taken.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal regarding Refusal to Reinstate Suspensive Effect on Inhabit Order: The individual contested this ruling with the cantonal government but was unsuccessful. Following this, the individual appealed to the cantonal court seeking to reinstate a suspensive effect on their appeal against the prohibition, which the court president rejected. The individual subsequently took the matter to the federal tribunal, requesting legal aid. The municipal authorities and the cantonal government expressed their positions regarding the request for reinstatement of the suspensive effect, but the cantonal court did not provide a detailed response to the appeal. The federal tribunal’s review focused on procedural aspects, notably the adequacy of the legal grounds presented by the individual contesting the measures taken.

Schlagwörter

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finanzielle Notlage Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Eigentumsrecht aufschiebende Wirkung Beschwerdelegitimation verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is dealt with according to the simplified procedure because the ground for inadmissibility is manifest.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No court fees are levied due to the appellant's personal and financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_596/2016

Arrêt du 16 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de Collombey-Muraz, Administration communale,

rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

place de la Planta, Palais du Gouvernement,

1950 Sion.

Objet

Interdiction d'habiter; refus de restitution de l'effet suspensif,

recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 19 septembre 2016, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a notifié à A.________ une interdiction d'habiter sur la parcelle n° 1357 de la Commune de Collombey-Muraz, abritant un ancien séchoir à tabac, que l'intéressé a vainement contestée auprès du Conseil d'Etat.

Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision rendue par cette juridiction le 16 novembre 2016 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en sollicitant la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Statuant le 29 novembre 2016, le Président de la Cour a refusé de donner suite à cette requête.

A.________ a recouru le 15 décembre 2016 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Conseil d'Etat s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. La Commune de Collombey-Muraz est d'avis que l'effet suspensif ne devrait pas être accordé au recours. La Cour de droit public a renoncé à se déterminer sur le recours.

2. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF , aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement touché par le refus de restituer l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2016 confirmant l'interdiction d'habiter prononcée par la Commission cantonale des constructions, de sorte qu'il a la qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Cette décision l'expose en outre à un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'elle autorise l'exécution immédiate de l'interdiction d'habiter.

3. Le refus de restituer l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 I 83 consid. 3). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

Le Président de la Cour de droit public a rejeté la requête du recourant visant à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recours aux motifs qu'une interdiction d'utiliser fondée sur l'art. 51 de la loi cantonale sur les constructions était immédiatement exécutoire en vertu de l'al. 1 de cette disposition et ne pouvait pas être rendue inopérante par une décision de mesures provisionnelles ou par un rétablissement de l'effet suspensif.

Le recourant n'indique pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il se borne à contester l'appréciation faite des conditions de sécurité du bâtiment à la base de l'interdiction d'habiter qui lui a été signifiée, question qu'il appartiendra à la Cour de droit public de trancher dans sa décision finale, et à insister sur les lourdes conséquences qu'une telle décision aurait pour lui-même et sa famille. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation accrue de l' art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formulée par le recourant.

4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu la situation personnelle et financière du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin