Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_587/2012 KI-generiert

Driver's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 1C_587/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the withdrawal of a driving license for one month, confirmed by an administrative court ruling. The appellant filed a complaint with the Federal Tribunal but failed to pay the required advance court fees within the specified deadlines. As a result, the court found the appeal to be inadmissible due to non-compliance with procedural rules regarding the advance payments, leading to the assessment and allocation of judicial costs to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Driver's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The appellant filed a complaint with the Federal Tribunal but failed to pay the required advance court fees within the specified deadlines. As a result, the court found the appeal to be inadmissible due to non-compliance with procedural rules regarding the advance payments, leading to the assessment and allocation of judicial costs to the appellant.

Schlagwörter

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Nichtleistung des Kostenvorschusses Führerausweisentzug Zahlungsfrist Verfahrenskosten verspätete Eingabe nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule the case using the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to assign the judicial costs to the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_587/2012

Arrêt du 29 janvier 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation

du canton de Vaud.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 17 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par acte du 14 novembre 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

Par ordonnance du 23 novembre 2012, X.________ a été invité à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 10 décembre 2012 en application de l' art. 62 al. 1 LTF . Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 janvier 2013 a, par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2012, été imparti au recourant pour s'acquitter de cette avance, sous peine d'irrecevabilité. Cette ordonnance a été notifiée le 22 décembre 2012.

Le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

2. Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).

En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant en application de l' art. 62 al. 1 LTF n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l' art. 62 al. 3 LTF .

Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de cette disposition, dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 22 décembre 2012.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.

Lausanne, le 29 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin