Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_582/2015 KI-generiert

Company challenge against transmission of maritime treasure documents to French authorities rejected.

Geschäftsnummer 1C_582/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company in Geneva that contested a decision made by the Geneva Public Prosecutor's Office to transfer certain seized documents to the French authorities as part of international judicial assistance in a criminal matter. This transfer was based on a request about alleged illegal exports of coins from a maritime treasure. After the company’s appeal against this decision was rejected by the Federal Criminal Court, it sought to challenge this rejection in the Federal Tribunal. The company argued that the request for judicial assistance was overly broad and not justified, as it related to evidence dating back several decades. However, the tribunal found that the appeal was inadmissible due to a lack of particularly significant elements necessitating its intervention.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company challenge against transmission of maritime treasure documents to French authorities rejected: This transfer was based on a request about alleged illegal exports of coins from a maritime treasure. After the company’s appeal against this decision was rejected by the Federal Criminal Court, it sought to challenge this rejection in the Federal Tribunal. The company argued that the request for judicial assistance was overly broad and not justified, as it related to evidence dating back several decades. However, the tribunal found that the appeal was inadmissible due to a lack of particularly significant elements necessitating its intervention.

Schlagwörter

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Aktenübermittlung Durchsuchung von Aufzeichnungen Auskunftsverlangen Informationsrecht Kulturgüter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_582/2015

Arrêt du 10 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Kneubühler.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Daniel Zappelli, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 octobre 2015.

Faits :

A. Par décision du 17 avril 2015, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la remise, au Procureur de la République de Marseille, des documents saisis en mains de la société A.________ SA à Genève, ainsi que du procès-verbal d'audition de son administrateur du 14 janvier 2015 et des documents remis à cette occasion. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale relative à des transactions portant sur des pièces de monnaies provenant d'un trésor maritime.

B. Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ SA. La demande d'entraide était suffisamment motivée et faisait état de l'exportation illégale de monnaies provenant probablement d'un trésor maritime; les faits seraient punissables en droit suisse. L'un des prévenus avait pris part à une vente à Zurich en 2002 et avait communiqué avec l'employé d'une société zurichoise ayant organisé une vente aux enchères de monnaies antiques en 2005, dont certaines avaient été mises aux enchères en 2006 par la recourante. Cette dernière était aussi mentionnée dans un ouvrage relatif aux trésors monétaires.

C. Par acte du 5 novembre 2015, A.________ SA forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande préalablement l'octroi, respectivement la restitution de l'effet suspensif, et principalement l'annulation de la décision de clôture et le refus de l'entraide judiciaire.

Il n'a pas été demande de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, limitée à un procès-verbal et des documents, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. La recourante estime que la demande d'entraide constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve. L'enquête viserait des pièces découvertes en 1985/1986, ainsi qu'un acte d'exportation commis en 2009. Or, la documentation réclamée se rapporterait à des pièces provenant du même trésor, mais découvertes en 1957. L'autorité requérante aurait dissimulé le fait qu'elle avait requis l'entraide judiciaire de la part d'autres Etats qui l'avaient refusée. Outre le principe de la bonne foi entre Etats, la recourante invoque les principes de proportionnalité et de non-rétroactivité des lois, le droit français ne s'appliquant pas aux découvertes antérieures à 1962.

1.4. La recourante méconnaît que l'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ( ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85). Il n'est dès lors pas nécessaire de démontrer que les personnes visées par les actes d'entraide seraient des participants aux infractions poursuivies, ni, en l'occurrence, que les pièces d'or vendues aux enchères en seraient le produit. A ce stade, l'entraide ne vise pas une restitution (comme cela était apparemment le cas pour les procédures d'entraide avec d'autres Etats), mais uniquement une transmission de renseignements. L'argument relatif aux tentatives de recouvrement de l'Etat requérant et à la bonne foi de celui-ci apparaît ainsi sans pertinence.

En l'occurrence, l'autorité requérante désire être renseignée sur les pièces mises aux enchères lors d'une vente organisée par la recourante, celle-ci ayant été en outre mentionnée en lien avec certaines monnaies provenant du trésor en question. Il existe à tout le moins un lien suffisant entre l'objet de l'entraide et celui de l'enquête, quand bien même les pièces auraient pu être découvertes antérieurement aux années 1985/1986. L'arrêt attaqué est conforme sur ce point à la pratique constante et il ne se pose aucune question de principe.

2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 10 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz