Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_580/2017 KI-generiert

License Withdrawal for Recidivism in Drunk Driving and Speeding

Geschäftsnummer 1C_580/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual who was caught driving at a speed of 112 km/h in a zone with a limit of 80 km/h, while also being under the influence of alcohol with a blood alcohol level of 0.52 0/00. Following these offenses, the relevant administrative commission decided to revoke the individual's driving license for six months. This decision was upheld by a cantonal court, which found that the individual had committed both a serious infraction (speeding) and a minor infraction (driving under the influence). The individual submitted a public law appeal seeking to reduce the license suspension to three months, arguing against the classification of the infraction's severity and the calculation of the recidivism period applicable to his case.

Legislator-Regeste

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Art. 16c al. 1 let. a LCR, Art. 16c al. 2 let. b LCR, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 16 al. 3 LCR; License Withdrawal for Recidivism in Drunk Driving and Speeding: Following these offenses, the relevant administrative commission decided to revoke the individual's driving license for six months. This decision was upheld by a cantonal court, which found that the individual had committed both a serious infraction (speeding) and a minor infraction (driving under the influence). The individual submitted a public law appeal seeking to reduce the license suspension to three months, arguing against the classification of the infraction's severity and the calculation of the recidivism period applicable to his case.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Verletzung der Verkehrsregeln wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Rückfall bei Straftaten Vollstreckungsverwirkung Einziehung des Motorfahrzeugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16c al. 1 let. a LCR
Elle a retenu que A.________ avait commis une infraction légère (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié) et une infraction grave (excès de vitesse de 32 km/h) au sens de l' art. 16c al. 1 let. a LCR .
Art. 16c al. 2 let. b LCR
Conformément à l' art. 16c al. 2 let. b LCR , après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.
Art. 82 let. a LTF
d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art.
Art. 83 LTF
a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.
Art. 89 al. 1 LTF
Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation ( art. 89 al. 1 LTF ).
Art. 16 al. 3 LCR
Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l' art. 16 al. 3 LCR .
Art. 16c al. 2 let. a LCR
Le recourant conclut au prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois mois, en application de l' art. 16c al. 2 let. a LCR .
Art. 65 LTF
The article was applied in the dispositive regarding the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

The article was applied in the dispositive regarding the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The article was applied in the dispositive to award court costs against the appellant because the appeal was dismissed.

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«…ofessionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 6.2. Sur le vu de ce qui précède, l'OCN n'a manifestement pas violé la loi, ni c…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_580/2017

Arrêt du 1er octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Chaix.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 21 septembre 2017 (603 2016 93).

Faits :

A. Selon le rapport établi le 28 mai 2014 par la police cantonale bernoise, A.________ a circulé à Anet sur une route hors localité à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 32 km/h la vitesse maximale autorisée (80 km/h); de plus, il se trouvait en état d'ébriété avec une alcoolémie non qualifiée de 0,52 0/00.

Le 27 juin 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure pouvant, en raison des infractions commises, aboutir au prononcé d'une mesure administrative.

Par ordonnance pénale du 23 juillet 2014, le Ministère public du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de conduite en état d'ébriété non qualifié. Statuant le 17 avril 2015 sur opposition, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a confirmé pour l'essentiel la teneur de l'ordonnance pénale. Par jugement du 16 mars 2016, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement du 17 avril 2015 était entré en force s'agissant de la conduite en état d'ébriété et a confirmé la condamnation du prénommé pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l'excès de vitesse précité de 32 km/h; elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende.

B. Par décision du 14 avril 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Par arrêt du 21 septembre 2017, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision. Elle a retenu que A.________ avait commis une infraction légère (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié) et une infraction grave (excès de vitesse de 32 km/h) au sens de l' art. 16c al. 1 let. a LCR . Dès lors que deux ans seulement s'étaient écoulés entre l'exécution d'un précédent retrait pour faute moyennement grave (soit du 10 mai au 9 juin 2012) et la commission d'une nouvelle infraction (le 28 mai 2014), la CMA avait, à juste titre, appliqué l' art. 16c al. 2 let. b LCR qui impose un retrait de permis d'une durée minimale de six mois.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de prononcer un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Le Tribunal cantonal, la CMA et l'Office fédéral des routes (OFROU) concluent au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations supplémentaires.

Considérant en droit :

1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est en principe ouverte contre une décision de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation ( art. 89 al. 1 LTF ). Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises.

2. Dans son écriture, tout en admettant expressément que l'autorité administrative était fondée - sur la base des faits établis par la procédure pénale - à retenir qu'il avait commis une infraction grave, le recourant affirme que, contrairement à l'avis des juges précédents, la mise en danger occasionnée par l'infraction qui lui est reprochée était quasi nulle, remettant ainsi en cause implicitement la gravité de l'infraction du 28 mai 2014.

2.1. Commet une infraction grave selon l' art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l' art. 16c al. 2 let. b LCR , après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l' art. 16 al. 3 LCR .

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes ( ATF 132 II 234 consid. 3.1. et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite ( art. 16 al. 3 LCR ). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral ( ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 et l'arrêt cité).

2.2. En l'espèce, selon les faits établis au pénal - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - le recourant a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, ce qui est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d'une infraction grave ( art. 16c al. 1 let. a LCR ). Le recourant n'invoque aucun élément qui permettrait de considérer le cas comme étant de moindre gravité, ce d'autant moins qu'il conduisait en état d'ébriété.

3. Dans son grief principal, le recourant affirme que le délai de récidive de cinq ans prévu par l' art. 16c al. 2 let. b LCR commencerait à courir dès la commission de l'infraction précédente, soit en l'occurrence le 20 août 2008; or plus de 5 ans et 9 mois se seraient écoulés entre cette infraction moyennement grave et l'infraction grave du 28 mai 2014, à l'origine du présent retrait. Il estime que la jurisprudence actuelle en matière de calcul des délais dans le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR serait contraire à la volonté du législateur. Le fait de prendre le dernier jour de l'exécution du précédent retrait de permis de conduire comme date de départ pour une période probatoire serait en outre illogique, discriminatoire et contraire à l'égalité de traitement entre les différents usagers de la route. Le recourant conclut au prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois mois, en application de l' art. 16c al. 2 let. a LCR .

3.1. Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve; cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s.; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR ).

Le recourant ne développe en l'occurrence aucune argumentation qui justifierait de remettre en cause cette jurisprudence et de prendre comme point de départ du délai de récidive le jour de l'infraction à la circulation routière. Il affirme en particulier à tort que l' art. 16c al. 2 let. b LCR n'aurait pas repris la solution prévalant sous l'ancien droit, en se référant au texte de l' art. 17 al. 1 let . c aLCR qui évoquait expressément " l'expiration du dernier retrait " comme point de départ du délai de récidive. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de préciser que les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 p. 2767, 2004 p. 2849), n'avaient pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai ( ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 ss; cf. également arrêts 1C_89/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.4.2; 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.3; MIZEL, op. cit., n. 79.3 p. 600 s. et les réf. cit.). L'interprétation préconisée par le recourant apparaît contraire au texte même de l' art. 16c al. 2 let. b LCR qui se réfère à une mesure de retrait exécutée (" le permis a été retiré "; cf. arrêt 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2; cf. également ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 p. 225). Le recourant méconnaît par ailleurs que l'intention du législateur, avec cette modification de la LCR, était de sanctionner plus sévèrement les conducteurs récidivistes et de rallonger la durée du délai d'épreuve pour les infractions graves (cf. FF 1999 IV 4108 et et 4135).

3.2. En l'occurrence, l'infraction grave commise le 28 mai 2014 est intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave. Conformément à l' art. 16c al. 2 let. b LCR , la durée du retrait du permis de conduire est donc de six mois au minimum. La cour cantonale s'en est tenue à cette durée minimale - qui ne peut pas être réduite - et son arrêt n'est dès lors pas critiquable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 1er octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn