Complaint Regarding Federal Vote on Civil Code Amendment Rejected for Improper Venue
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertOn September 27, 2021, an individual filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal concerning the federal vote held on September 26, 2021, on the topic of the Swiss Civil Code modification allowing "marriage for all." The complainant alleged violations of constitutional honor, inappropriate influence, and lack of discernment and morality by the initiators of the voting proposal. He requested the annulment of the vote, but the Tribunal noted that it is not a complaints authority for voting matters and that such a grievance, if deemed a public law appeal, should be submitted to the cantonal government. Consequently, the Tribunal found the complaint inadmissible since it was filed directly with them, instead of being directed to the appropriate authority as required.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 77 al. 2 LDP, Art. 88 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 30 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complaint Regarding Federal Vote on Civil Code Amendment Rejected for Improper Venue: He requested the annulment of the vote, but the Tribunal noted that it is not a complaints authority for voting matters and that such a grievance, if deemed a public law appeal, should be submitted to the cantonal government. Consequently, the Tribunal found the complaint inadmissible since it was filed directly with them, instead of being directed to the appropriate authority as required.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
The decision specifies that no judicial costs will be levied, citing the first part of this article (although the text cites the second sentence contextually, the reference applies to costs).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_577/2021
Arrêt du 29 septembre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Patrick Guélat,
recourant,
Objet
Votation fédérale du 26 septembre 2021 "Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) ".
Considérant :
que, par courrier du 27 septembre 2021, Patrick Guélat a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pour atteinte à l'honneur constitutionnel, pédophilie et manque de discernement et de moralité à l'encontre des initiants de la votation fédérale du 26 septembre 2021 relative à la modification du Code civil (Mariage pour tous),
qu'il demande l'annulation de cette votation,
qu'en matière de droit de vote des citoyens et de votations populaires, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte, mais une juridiction de recours,
que seul le recours en matière de droit public au sens de l' art. 82 let . c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
qu'il n'y a pas lieu d'interpeller Patrick Guélat pour savoir s'il entend ou non recourir,
que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral ( ATF 145 I 207 consid. 1.1), dans les délais fixés à l' art. 77 al. 2 LDP ,
que la plainte de Patrick Guélat, en tant qu'elle devrait être considérée comme un recours, est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée directement devant le Tribunal fédéral (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF ), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
qu'il y a lieu de la transmettre au gouvernement cantonal comme objet éventuel de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF ),
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. La plainte, traitée comme un recours, est irrecevable; elle est transmise au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à Patrick Guélat, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin