Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_568/2022 KI-generiert

Dismissal of Appeal for Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer 1C_568/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant who sought access to certain documents through a procedure governed by the Geneva law on public information and data protection. She initially filed a request with the Chamber of the Administrative Court of Geneva, following a decision rejecting her document access request. The appellant was required to pay a fee of 500 Swiss francs as an advance expense to proceed with her appeal. Despite multiple extensions, she failed to pay the fee due to financial constraints and did not submit a request for legal assistance in time. Consequently, the Chamber of the Administrative Court deemed her appeal inadmissible for non-payment. She then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing financial incapacity but without adequately addressing any constitutional or federal law violations, which led to the dismissal of her appeal due to insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 16 al. 2 LPA; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Court Costs: She initially filed a request with the Chamber of the Administrative Court of Geneva, following a decision rejecting her document access request. The appellant was required to pay a fee of 500 Swiss francs as an advance expense to proceed with her appeal. Despite multiple extensions, she failed to pay the fee due to financial constraints and did not submit a request for legal assistance in time. Consequently, the Chamber of the Administrative Court deemed her appeal inadmissible for non-payment. She then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing financial incapacity but without adequately addressing any constitutional or federal law violations, which led to the dismissal of her appeal due to insufficient motivation.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Recht auf Zugang zu Dokumenten unentgeltliche Rechtspflege Verletzung von Verfahrensrechten Vorschuss verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No judicial costs were charged in this decision, based on the particular circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_568/2022

Arrêt du 17 novembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève,

case postale 3966, 1211 Genève 3.

Objet

Protection des données; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République

et canton de Genève du 28 septembre 2022

(ATA/977/2022 - A/1844/2022-LIPAD).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 3 juin 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la décision rendue le 5 mai 2022 par le Président de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire en réponse à sa demande d'accès à divers documents du 26 janvier 2022.

Le 7 juin 2022, elle a été invitée à payer une avance de frais de 500 francs jusqu'au 7 juillet 2022, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable. Un rappel lui a été adressé le 15 juillet 2022 avec un ultime délai au 30 juillet 2022 pour verser l'avance de frais.

Le 30 juillet 2022, A.________ a sollicité l'octroi d'un nouveau délai de paiement et demandé l'assistance juridique.

Le 3 août 2022, la Chambre administrative l'a invitée une dernière fois à s'acquitter de l'avance de frais requise ou à lui faire parvenir une copie de sa demande d'assistance juridique d'ici au 5 septembre 2022.

Le 2 septembre 2022, A.________ a requis un nouveau délai de paiement.

La Chambre administrative lui a répondu le 5 septembre 2022, par pli recommandé et par courriel, que les motifs avancés ne permettaient pas de donner suite à une demande de prolongation supplémentaire.

Statuant le 28 septembre 2022, elle a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti à cet effet.

Par acte du 26 octobre 2022, complété par divers courriels, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. La décision d'irrecevabilité de la Chambre administrative a été rendue dans le cadre d'une procédure d'accès à des documents en application de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.

A teneur de l' art. 42 al. 1 LTF , le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour la violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

La Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du Président de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire du 5 mai 2022 au motif que l'avance de frais requise de 500 francs n'avait pas été versée dans le délai plusieurs fois prolongé imparti à cet effet.

La recourante ne conteste pas que l'examen au fond de son recours pouvait être subordonné au dépôt d'une avance de frais en vertu de l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Elle expose ne pas avoir payé l'avance de frais requise parce que les pertes financières de sa famille ont atteint 1 million de francs depuis 2013, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler à Genève dans les écoles privées, qu'elle a déjà dû débourser quelque 50'000 francs pour la défense de prétendues " fausses plaintes pénales vexatoires " à Genève et qu'elle ne pouvait ainsi pas se permettre de dépenser 500 francs supplémentaires. Elle n'invoque à l'appui de son argumentation la violation d'aucun droit constitutionnel et ne dénonce aucun arbitraire dans l'application du droit cantonal dont relève la réglementation en matière d'avance de frais en procédure administrative (cf. arrêt 2C_797/2021 du 23 juin 2022 consid. 3.1). Elle ne prétend en particulier pas que le refus de la Chambre administrative de prolonger une nouvelle fois le délai de paiement de l'avance de frais consacrerait une application arbitraire de l' art. 16 al. 2 LPA /GE ou violerait d'une autre manière le droit (cf. arrêt 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.3). Elle n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles elle n'a pas déposé la copie de sa demande d'assistance juridique dans le délai au 5 septembre 2022 qui lui avait été imparti à cet effet ni réagi au refus de la Chambre administrative de prolonger une nouvelle fois le délai de paiement de l'avance de frais. Elle ne donne enfin aucune indication sur sa situation financière qui permettrait d'admettre qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'acquitter de la somme de 500 francs qui lui avait été réclamée à titre d'avance de frais.

3. Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 novembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin