Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_567/2013 KI-generiert

Driving License Withdrawal Appeal Dismissed for Lack of Motivation.

Geschäftsnummer 1C_567/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case was presented regarding the indefinite withdrawal of a driver's license by an administrative commission in the canton of Fribourg. The driver contested this decision, which included a minimum suspension period of twenty-four months, but the local administrative court deemed the appeal against the withdrawal to be manifestly inadmissible, citing a delayed filing. Subsequently, the driver appealed to the Federal Tribunal, seeking the immediate reinstatement of the driver's license. However, this appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to challenge the double basis for the lower court's decision effectively.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Driving License Withdrawal Appeal Dismissed for Lack of Motivation: The driver contested this decision, which included a minimum suspension period of twenty-four months, but the local administrative court deemed the appeal against the withdrawal to be manifestly inadmissible, citing a delayed filing. Subsequently, the driver appealed to the Federal Tribunal, seeking the immediate reinstatement of the driver's license. However, this appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to challenge the double basis for the lower court's decision effectively.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug gesetzliche Voraussetzungen Ausstandsverfahren Verwirkung des Rechtsvorschlags Fahren in fahrunfähigem Zustand verfahrensleitender Rückzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Waiver to collect judicial costs was ordered based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_567/2013

Arrêt du 6 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 7 février 2013, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, avec une durée minimale et incompressible de vingt-quatre mois.

La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté contre cette décision par X.________ au terme d'un arrêt rendu le 19 avril 2013.

Par acte daté du 29 mai 2013, X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant la restitution immédiate de son permis de conduire.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Le recours, dirigé contre une décision d'irrecevabilité qui concerne sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire, est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré que le recours de X.________ contre la décision de retrait de son permis de conduire avait été déposé hors délai et l'a déclaré irrecevable pour ce motif. Elle a en outre précisé que, supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté quant au fond. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 précité). X.________ ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours prononcée par la juge unique du Tribunal cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur une double motivation et doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 6 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin