Withdrawal of Appeal Regarding Residential Construction Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose regarding the construction permit granted by the Municipality of Pully for the demolition of an existing house and the construction of a villa with three apartments, parking facilities, and three outdoor parking spaces on a specific parcel of land. The permit was initially issued to a construction company in January 2022, which was subsequently upheld by the Cantonal Court of Vaud in September 2023, despite opposition from two individuals. These individuals filed a public law appeal in October 2023, challenging the court's decision. However, a settlement was reached between the parties, leading to the withdrawal of the appeal, and the Federal Tribunal subsequently dismissed the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Residential Construction Authorization: The permit was initially issued to a construction company in January 2022, which was subsequently upheld by the Cantonal Court of Vaud in September 2023, despite opposition from two individuals. These individuals filed a public law appeal in October 2023, challenging the court's decision. However, a settlement was reached between the parties, leading to the withdrawal of the appeal, and the Federal Tribunal subsequently dismissed the case.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited for the determination of the judicial costs imposed on the appellants.
The general rule applied for holding the withdrawing appellant liable for the incurred procedural costs.
Cited to deny the allocation of indemnity costs to the Municipality of Pully.
Cited as the provision referring to procedural rules applicable due to the withdrawal of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF for determining the amount of judicial costs.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF for taking note of the withdrawal of the appeal, leading to the case being struck from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_564/2023
Ordonnance du 19 février 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.A.________,
représentés par Me Alain Sauteur, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
intimée,
Municipalité de Pully,
avenue du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully,
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2023 (AC.2022.0069).
Vu :
la décision de la Municipalité de Pully du 28 janvier 2022 qui délivre à C.________ SA le permis de construire une villa de trois logements, trois couverts à voitures et trois places de parc extérieures sur la parcelle n° 1759, après démolition de la maison d'habitation individuelle existante,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2023 qui confirme cette décision sur recours des opposants,
le recours en matière de droit public déposé le 18 octobre 2023 contre cet arrêt par A.________ et B.A.________,
les déterminations de la Municipalité de Pully et de la constructrice et intimée, qui concluent au rejet du recours,
l'ordonnance présidentielle incidente du 10 novembre 2023 accordant l'effet suspensif au recours,
la lettre du 15 février 2024 par laquelle les époux Bénédict déclarent retirer leur recours conformément à l'article VII de la convention conclue avec C.________ SA;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
que le fait que les parties soient parvenues en cours de procédure à une solution transactionnelle dans le litige les opposant ne justifie pas de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 800 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ),
que suivant la volonté des parties à la convention exprimée à l'article IX de celle-ci, il ne sera pas alloué de dépens,
que la Municipalité de Pully, bien qu'assistée d'un avocat, ne saurait prétendre à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Pully et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin