Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_553/2015 KI-generiert

Appeal on Driver's License Measure Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Geschäftsnummer 1C_553/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute over the validity of a driving permit following a preventive ban issued by a traffic authority in Fribourg, which prohibited an individual from using a foreign driving permit in Switzerland and denied the exchange of a French driving permit for a Swiss one. The individual appealed the decision to the cantonal court but failed to pay the required advance fee by the stipulated deadline, leading to the rejection of the appeal as inadmissible. The court's decision was subsequently contested before the Swiss Federal Tribunal, which examined the circumstances surrounding the failure to pay and the implications for the admissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal on Driver's License Measure Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The individual appealed the decision to the cantonal court but failed to pay the required advance fee by the stipulated deadline, leading to the rejection of the appeal as inadmissible. The court's decision was subsequently contested before the Swiss Federal Tribunal, which examined the circumstances surrounding the failure to pay and the implications for the admissibility of the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
nicht geleisteter Kostenvorschuss Gebührenzahlung Verfahrensverzögerungen finanzielle Verhältnisse Führerausweisentzug Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs would be charged given the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_553/2015

Arrêt du 29 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet

permis de conduire ; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 juillet 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a fait interdiction à A.________ à titre préventif de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse et a refusé d'échanger son permis de conduire français contre un permis de conduire suisse pour une durée d'une année à compter du 16 juin 2015.

A.________ a recouru le 6 août 2015 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Par courrier recommandé du 11 août 2015, il a été invité à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai échéant le 24 août 2015. Ce courrier, retourné au tribunal avec la mention "non réclamé", a été renvoyé au recourant sous pli simple prioritaire.

L'avance de frais demandée n'ayant pas été versée, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 23 septembre 2015 que A.________ a contestée le 23 octobre 2015 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).

Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du courrier qui l'invitait à verser l'avance de frais suffisamment tôt pour s'en acquitter à temps, pour requérir un délai de paiement supplémentaire ou pour déposer une demande motivée de libération des frais de procédure. Ayant eu la naissance de sa fille il y a un mois et demi et le mariage à payer, il allègue avoir cru qu'il pouvait s'acquitter de cette somme plus tard. Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivation précitées. Peu importe, car les circonstances invoquées ne sont quoi qu'il en soit pas propres à tenir le non-paiement de l'avance de frais pour non fautif et à justifier une restitution du délai imparti pour opérer l'avance de frais. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas avec raison que l'irrecevabilité de son recours pour non-paiement de l'avance des frais de procédure consacrerait un formalisme excessif ou serait d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent par ailleurs à ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin