Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_550/2019 KI-generiert

Switzerland v. Russia: Legal Assistance in Embezzlement Investigation Upheld

Geschäftsnummer 1C_550/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Swiss Federal Tribunal review of a decision by the Geneva Public Prosecutor's Office to provide international legal assistance to Russia. This assistance includes the transmission of bank account documents from 2014 to 2016 related to an account held by the appellant, A. The documents were requested in connection with a Russian investigation involving an individual accused of embezzling funds intended for employees of a company linked to A. The Federal Criminal Court's Appeals Chamber upheld the Geneva Public Prosecutor’s decision, finding it sufficiently justified. A contested this decision, arguing for redaction of employee names not covered by the request and limiting document transmission to those related to the implicated company, C. This appeal further included claims about proportionality and the authority to protect employee data, citing potential issues with data protection laws under Article 11f of the EIMP (Swiss Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters).

Legislator-Regeste

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Art. 11f EIMP, Art. 328 CO, Art. 84 LTF, Art. 11f al. 1 EIMP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80h let. b EIMP; Switzerland v. Russia: Legal Assistance in Embezzlement Investigation Upheld: This assistance includes the transmission of bank account documents from 2014 to 2016 related to an account held by the appellant, A. The documents were requested in connection with a Russian investigation involving an individual accused of embezzling funds intended for employees of a company linked to A. The Federal Criminal Court's Appeals Chamber upheld the Geneva Public Prosecutor’s decision, finding it sufficiently justified. A contested this decision, arguing for redaction of employee names not covered by the request and limiting document transmission to those related to the implicated company, C. This appeal further included claims about proportionality and the authority to protect employee data, citing potential issues with data protection laws under Article 11f of the EIMP (Swiss Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters).

Schlagwörter

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Untersuchung wegen Veruntreuung Edition von Bankunterlagen gegenseitige Unterstützung Europäische Länder internationale Abkommen Informationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

RR.2025.80 (2025-12-19)
Ukrainian Request for Swiss Bank Records Upheld
«…snahmeregelungen in Abs. 3 stellt (siehe TPF 2021 89 E. 3.4 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesge- richts 1C_550/2019 vom 26. November 2019 E. 3.2). 10. Geht es wie vorliegend um die Herausgabe von Beweismitteln, ist die von d…»
RR.2024.145 (2025-11-13)
Ukraine Banking Documents Transmission Case
«…iveaus i.S.v. Art. 11f Abs. 2 IRSG oder der Ausnah- meregelungen in Abs. 3 stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.3). Das Gesagte gilt ungeachtet der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten…»
RR.2024.146 (2025-11-13)
Ukraine v. [Bank Name] (Release of Bank Documents)
«…iveaus i.S.v. Art. 11f Abs. 2 IRSG oder der Ausnah- meregelungen in Abs. 3 stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.3). Das Gesagte gilt ungeachtet der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten…»
RR.2024.147 (2025-11-13)
Ukraine v. [Defendant's Name/Entity] - International Legal Assistance for Bribery and VAT Fraud Investigation
«…iveaus i.S.v. Art. 11f Abs. 2 IRSG oder der Ausnah- meregelungen in Abs. 3 stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.3). Das Gesagte gilt ungeachtet der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten…»
1C_604/2023 (2023-11-17)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Party Status in Ukrainian Mutual Legal Assistance Appeal
«…nerstaatliche Recht nach ständiger Praxis keine restriktiveren Bedingungen als das Vertragsrecht vorsehen könne (Urteil 1C_550/2019 vom 26. November 2019 E. 2.2 und 2.3. in: SJ 2020 I 31). Im Übrigen wäre die in Art. 11f Abs. 3 IRSG vorgesehene Ausn…»
RR.2023.119 (2023-10-27)
Bank Employee Lacks Standing to Redact Name from Mutual Legal Assistance Request Records
«…dessen Zweck gerade die Verfolgung und Bestrafung von Straftaten ist (vgl. Art. 1 EUeR; Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.2). Schliesslich rechtfertigt auch die Anrufung des Verhältnismässigkeitsprinzips…»
RR.2023.74 (2023-09-07)
Bank Lacked Standing to Redact Employee Names in Mutual Legal Assistance Case
«…weck gerade die Verfolgung und Bestrafung von Straftaten ist (vgl. Art. 1 EUeR; Urteil des Bundesge- richts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.2). 4.4 Wie einleitend ausgeführt, sind sowohl die Schweiz als auch die Ukraine sta…»
RR.2020.308 (2021-04-06)
Switzerland-Ukraine Bank Data Disclosure Dispute
«…ergabe von Personendaten an einen Dritt- staat oder an ein internationales Organ (Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafge- richts RR.2019.65+66 vom 27. September 2019 E. 3.3.2.2…»
RR.2020.311 (2021-04-06)
Court Denies Appeal to Redact Personal Data Shared with Ukraine
«…ergabe von Personendaten an einen Dritt- staat oder an ein internationales Organ (Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafge- richts RR.2019.65+66 vom 27. September 2019 E. 3.3.2.2…»
TPF 2021 89
*Swiss Federal Criminal Court Decision on International Legal Assistance and Data Protection Regarding Ukraine*
«…n für die Weitergabe von Personendaten an einen Drittstaat oder an ein internationales Organ (Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 vom 26. November 2019 E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2019.65 vom 27. September 2019 E. 3.3.2.2). Das 1b.…»
TPF 2021 97
Public Hearing Statements Not Subject to Publication Ban
«…Schutzniveaus i.S.v. Art. 11f Abs. 2 IRSG oder der Ausnahmeregelungen in Abs. 3 stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.3). Dies gilt unabhängig davon, ob sich auf Art. 11f IRSG eine von einer Schlussverfügung be…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_550/2019

Arrêt du 26 novembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Haag.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Urs Saal, avocat, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 septembre 2019 (RR.2019.65+66).

Faits :

A. Par deux décisions de clôture du 27 février 2019, le Ministère public du canton de Genève a ordonné notamment la transmission, au Comité d'enquêtes de la Fédération de Russie, de documents (documentation d'ouverture et relevés de 2014 à 2016) relatifs à un compte bancaire détenu par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________, directeur des ressources humaines de la société C.________, liée à A.________. Il lui est reproché d'avoir détourné en sa faveur une partie des rémunérations versées à des employés du groupe.

B. Par arrêt du 27 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ contre ces décisions. Celles-ci étaient sommairement, mais suffisamment motivées au regard du droit d'être entendu. Les pièces transmises étaient numérotées, ce qui satisfaisait à l'obligation de dresser un inventaire, et un tri avait été effectué. Les griefs relatifs à la transmission des données personnelles des employés de la recourante n'avaient pas à être examinés dès lors que la société n'avait pas qualité pour représenter ces tiers. Sous l'angle de la proportionnalité, la Cour des plaintes a considéré que la transmission des renseignements bancaires de la recourante n'allait pas au-delà de l'entraide requise; la transmission des données personnelles d'employés était conforme à l' art. 11f EIMP , la recourante n'indiquant pas en quoi consisteraient les risques encourus par les personnes concernées. L' art. 328 CO n'habilitait pas la recourante à agir pour la protection de ses employés.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de dire que les pièces transmisses devront être caviardées s'agissant des noms de ses employés non visés par la demande d'entraide et que seules les pièces se rapportant à C.________ pourront être transmises après caviardage. Elle conclut aussi au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle ordonnance au sens des considérants.

La Cour des plaintes persiste dans son arrêt, sans autres observations. Le Ministère public se réfère à ses décisions. L'Office fédéral de la justice estime que la présente cause ne serait pas particulièrement importante au sens de l' art. 84 LTF , sous réserve de l'application de l' art. 11f al. 1 EIMP récemment entré en vigueur, qui pourrait constituer une question de principe.

Dans ses dernières observations, la recourante persiste dans ses griefs et ses conclusions, relevant que les autorités intimées ne se prononcent pas sur la question du contenu de la demande d'entraide et que la question de la transmission des données personnelles de ses employés et de la qualité pour invoquer ce grief justifieraient d'entrer en matière.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 84 LTF , le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure (à l'étranger ou en Suisse, cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105) viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).

1.1. Dans un premier grief, la recourante reproche au Ministère public, puis à la Cour des plaintes, d'avoir mal compris la demande d'entraide en retenant que B.________ était soupçonné d'avoir détourné des montants destinés à des employés travaillant au Monténégro par le biais de A.________ et d'un compte à Genève. En réalité, la demande indiquait que l'argent détourné aurait abouti au Monténégro; l'autorité requérante désirerait seulement connaître les montants qui auraient dû être versés depuis la Russie, ainsi que la part qui aurait été détournée au Monténégro. Le grief relève en réalité de l'interprétation de la demande d'entraide, qui, selon les principes applicables, doit se faire dans le sens le plus favorable à la coopération internationale. Quelles que soient les objections de la recourante à ce propos, elles ne soulèvent aucune question de principe.

1.2. Il en va de même de l'invocation du principe de la proportionnalité dans la mesure où la recourante reproche également aux instances précédentes une mauvaise compréhension de la demande d'entraide et du principe d'utilité potentielle. La violation du droit d'être entendu n'est pas plus apte à justifier une entrée en matière puisqu'elle se rapporte à la motivation des décisions du Ministère public et qu'un tel vice a pu être réparé dans le cadre de la procédure de recours.

1.3. La recourante estime qu'elle devrait avoir qualité pour recourir en tant qu'employeur contre la transmission des données personnelles de ses employés. La Cour des plaintes aurait considéré à tort que seuls lesdits employés auraient qualité pour s'y opposer. Cette dernière considération est certes erronée. La qualité pour recourir appartient en effet, dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'entraide, à la seule personne directement touchée par la mesure ( art. 80h let. b EIMP ), soit en particulier le titulaire d'un compte bancaire ou la personne soumise à une saisie de documents ( art. 9a let. a et b OEIMP ). En l'occurrence, la recourante était donc habilitée à faire valoir que la transmission envisagée concernait les données de centaines de ses employés non visés par la demande d'entraide et était ainsi disproportionnée. Toutefois, dans la mesure où il se recoupe sur le fond entièrement avec l'argumentaire lié au principe de la proportionnalité, le grief a été traité par la Cour des plaintes et est, lui aussi, irrecevable à ce stade, faute d'une question de principe.

2. Comme le relève l'OFJ, l'application de l' art. 11f al. 1 EIMP pourrait soulever des questions nouvelles et justifier ainsi une entrée en matière. Force est toutefois de constater que, dans son résultat tout au moins, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique.

2.1. Entré en vigueur le 1er mars 2019, le nouveau chapitre 1a de l'EIMP (système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires, art. 11

a-h ) a été adopté à l'occasion de la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), lors de laquelle le législateur a mis en oeuvre, notamment, les exigences de la directive (UE) 2016/680 constituant pour la Suisse un développement de l'acquis de Schengen (FF 2017 pp. 6567 ss). L' art. 11a EIMP régit le système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires par l'OFJ; les art. 11b ss EIMP instituent une protection des données personnelles en rapport avec la procédure d'entraide judiciaire, avec un droit d'accès, de rectification et d'effacement. L' art. 11f EIMP précise les conditions à la communication de données personnelles à un Etat étranger (FF 2017 pp. 6775 ss). Il a la teneur suivante:

Art. 11f Communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etat tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

a. la législation de l'Etat tiers lorsque l'Union européenne l'a constaté par voie de décision;

b. un traité international;

c. des garanties spécifiques.

3 En dérogation à l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international si la communication est, en l'espèce, nécessaire:

a. pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;

b. pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat tiers;

c. pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;

d. à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.

2.2. En matière d'entraide judiciaire, dont l'objet même est la transmission de données à l'étranger, cette réglementation ne peut revêtir qu'une portée très restreinte. Elle ne s'applique pas, en premier lieu, à l'égard d'Etats liés avec la Suisse par une convention d'entraide judiciaire, dès lors que le droit interne ne peut, selon la pratique constante, prévoir des conditions plus restrictives que le droit conventionnel ( ATF 136 IV 82 consid. 3.1 p. 84). L' art. 11f EIMP ne s'applique pas non plus à l'égard des Etats assurant un niveau de protection adéquat en matière de protection des données (al. 2). Enfin, même en l'absence d'un tel niveau de protection, la transmission peut avoir lieu lorsqu'il s'agit de protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers, de prévenir un danger immédiat pour un Etat ou de prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose (art. 11f al. 3 let. a, b et c EIMP). Cette dernière dérogation apparaît a priori généralement applicable lorsqu'il s'agit de donner suite à une demande d'entraide judiciaire dont le but est précisément la poursuite et la répression des infractions pénales ( art. 1 EIMP ).

2.3. En l'occurrence, la demande d'entraide émane de la Fédération de Russie, soit un Etat partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.12). En vertu du principe de faveur rappelé ci-dessus, les conditions particulières posées à l' art. 11f EIMP ne pouvaient s'appliquer, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un niveau de protection adéquat (al. 2) ou sur les dérogations posées à l'alinéa 3 de cette disposition. Le grief doit par conséquent être écarté.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 26 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz