Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_535/2018 KI-generiert

Marriage-Based Naturalization Revocation Upheld Against Procedural Challenge

Geschäftsnummer 1C_535/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the annulment of facilitated naturalization granted to an individual, referred to as A.________, by the State Secretariat for Migration. The naturalization was initially granted based on a written declaration asserting that A.________ and their spouse lived together in a stable marital community and had no intention to separate or divorce. However, the State Secretariat annulled this decision on May 23, 2017, after determining that the marriage ended only five months after naturalization, suggesting possible fraudulent intent. A.________ contested this annulment in the Federal Administrative Court, which upheld the decision on September 4, 2018. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming the decision was based on presumptions and not facts, but the appeal was declared inadmissible due to inadequate motivation and failure to meet legal requirements for presenting grievances.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF; Marriage-Based Naturalization Revocation Upheld Against Procedural Challenge: The naturalization was initially granted based on a written declaration asserting that A.________ and their spouse lived together in a stable marital community and had no intention to separate or divorce. However, the State Secretariat annulled this decision on May 23, 2017, after determining that the marriage ended only five months after naturalization, suggesting possible fraudulent intent. A.________ contested this annulment in the Federal Administrative Court, which upheld the decision on September 4, 2018. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming the decision was based on presumptions and not facts, but the appeal was declared inadmissible due to inadequate motivation and failure to meet legal requirements for presenting grievances.

Schlagwörter

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Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung verwaltungsrechtlicher Widerruf bestrittene Forderung Berichtigung des Zivilstandes Prozessvoraussetzung Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

Applied to dispense with court fees given the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_535/2018

Arrêt du 12 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral

du 4 septembre 2018 (F-3532/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 22 juin 2015 à A.________ sur la base d'une déclaration écrite signée le 1

er juin 2015 aux termes de laquelle les époux confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 4 septembre 2018 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 10 octobre 2018.

2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée. Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui annule sa naturalisation facilitée et sa qualité pour agir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF est manifeste.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'annulation de la naturalisation facilitée. Il a constaté qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la fin de la communauté conjugale, seuls cinq mois s'étaient écoulés, ce qui était de nature à fonder la présomption que la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. Il a considéré que cette présomption n'avait pas été renversée par le recourant pour différentes raisons exposées au considérant 7 de son arrêt.

Le recourant a annoté les passages contestés de la décision attaquée avec ses commentaires en marge. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation précitées. Le recourant se borne au surplus à affirmer que cette décision n'est fondée sur aucun fait clairement défini et reposerait uniquement sur des présomptions, des suppositions et des doutes, sans préciser les faits que le Tribunal administratif fédéral aurait occultés, mis en doute ou interprétés d'une manière arbitraire et qui auraient dû l'amener à conclure que les ex-époux formaient une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir lorsqu'ils ont signé leur déclaration écrite le 1

er juin 2015. Une telle argumentation revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant soutient enfin qu'il y aurait une lacune de la loi, car s'il avait attendu deux ans avant de divorcer, il n'aurait pas été pénalisé et traité de menteur et son ex-épouse aurait dû lui verser une plus grande partie de son deuxième pilier, démontrant ainsi avoir été honnête envers elle. Le grief est là encore insuffisamment développé et appellatoire. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice qui pourrait être réparé par l'octroi d'un délai supplémentaire, comme le prévoit l' art. 42 al. 5 LTF ( ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 12 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin