Driver License Withdrawal for Excessive Speeding and Recidivism
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual facing the indefinite withdrawal of their driving license for a minimum of two years due to exceeding the speed limit by 31 km/h in a tunnel where the limit was set at 80 km/h. This decision was initially made by the local road traffic authority based on the individual's prior traffic violations over the previous decade. After the individual contested this decision, the regional appeals commission upheld the withdrawal. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing against the legitimacy of the speed limit in the absence of construction work at the time of the violation, although they did not dispute the speed itself. The appeal was ultimately dismissed by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 89 al. 1 LTF, Art. 27 al. 1 LCR, Art. 16 al. 3 LCR, Art. 37 CP, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Driver License Withdrawal for Excessive Speeding and Recidivism: This decision was initially made by the local road traffic authority based on the individual's prior traffic violations over the previous decade. After the individual contested this decision, the regional appeals commission upheld the withdrawal. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing against the legitimacy of the speed limit in the absence of construction work at the time of the violation, although they did not dispute the speed itself. The appeal was ultimately dismissed by the Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal according to the simplified procedure.
Cited in the decision to order that no judicial costs shall be levied in this instance.
This provision was the foundation for confirming the withdrawal of the driving license for an indeterminate period (minimum two years) in the lower court's decision, which the Federal Tribunal upheld.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (31)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_535/2017
Arrêt du 16 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne.
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire,
recours contre la décision de la Commission de
recours du canton de Berne contre les mesures LCR
du 6 juillet 2017 (RK 073/17 ZIL/df).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 27 mars 2017, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, en application de l' art. 16b al. 2 let . e de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à la suite d'un dépassement de 31 km/h de la vitesse maximale autorisée commis le 20 janvier 2017 à 23h20 dans le tunnel " Les Vignes ", à Courgevaux, sur un tronçon de l'autoroute A1 limité à 80 km/h.
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu le 6 juillet 2017 que cette dernière a contesté auprès du Tribunal fédéral le 6 octobre 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. La recourante est particulièrement atteinte par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, et elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Sa qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF est donnée.
3. La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 31 km/h. Elle relève cependant que tous les tunnels autoroutiers sont limités à 100 km/h et que la limitation exceptionnelle à 80 km/h instaurée depuis plus d'une année sur le tronçon litigieux serait justifiée par des travaux inexistants. La recevabilité de cette argumentation évoquée pour la première fois devant la Cour de céans peut demeurer indécise, car ni l'absence de travaux sur le tronçon autoroutier en cause au moment des faits ni l'éventuelle irrégularité de la limitation de vitesse dispensaient la recourante de respecter la vitesse de 80 km/h affichée par la signalisation au moment où elle circulait sur ce tronçon (cf. art. 27 al. 1 LCR ; ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186; arrêt 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I 314).
La recourante ne conteste pas avec raison qu'un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute puisse être considéré comme une infraction moyennement grave au vu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral et mentionnée dans la décision attaquée. Elle ne conteste pas davantage que son permis de conduire lui a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins au cours des dix dernières années précédant l'excès de vitesse commis le 20 janvier 2017. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la mesure de retrait du permis de conduire pour une durée illimitée, mais pour deux ans au moins, prononcée par l'Office de la circulation routière et de la navigation en application de l' art. 16b al. 2 let . e LCR. L' art. 16 al. 3 LCR conférant aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236), la recourante ne saurait se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire pour obtenir une sanction plus clémente. L'astreinte à un travail d'intérêt général, en tant que sanction pénale, peut constituer une alternative au prononcé d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (cf. art. 37 CP ), mais elle n'entre pas en considération pour sanctionner administrativement le comportement de la recourante dans la mesure où le législateur a délibérément prévu un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, après quatre infractions moyennement graves commises sur une période de dix ans ( ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Quant à la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite, elle découle de par la loi de la réitération d'infractions graves ou moyennement graves aux règles de la circulation routière durant un certain laps de temps, indépendamment du nombre de kilomètres parcourus annuellement sans accident. Enfin, dans la mesure où la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ( ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104). L'arrêt attaqué est ainsi conforme au droit fédéral.
4. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu les circonstances et l'enjeu de la contestation pour la recourante, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 16 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Parmelin