Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit for Boarding School
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a building permit granted by a municipality for the construction of a dormitory. The permit had been issued despite opposition from two individuals who subsequently appealed the decision. The appellate court upheld the permit, leading the opposing parties to file a public law appeal to a federal court. However, the individuals later withdrew their appeal before the court could make a final decision. As a result, the case was effectively dismissed, and judicial costs were imposed on the withdrawing parties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 2 et 5 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit for Boarding School: The permit had been issued despite opposition from two individuals who subsequently appealed the decision. The appellate court upheld the permit, leading the opposing parties to file a public law appeal to a federal court. However, the individuals later withdrew their appeal before the court could make a final decision. As a result, the case was effectively dismissed, and judicial costs were imposed on the withdrawing parties.
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KI-generiertCited in the reasoning for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, which is the subject of order 1.
Cited in the reasoning to determine the amount of judicial costs imposed on the appellants in order 2.
Cited in the reasoning for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, which is the subject of order 1.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_535/2014
Ordonnance du 12 décembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Denis Sulliger, avocat,
recourants,
contre
Fondation "C.________ ", représentée par Me Charles-Henri De Luze, avocat,
intimée,
Municipalité de Lavigny , rue de l'Eglise 2, 1175 Lavigny, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2014.
Vu :
la décision de la Municipalité de Lavigny du 6 novembre 2013 qui délivre à la Fondation "C.________" le permis de construire un internat et qui lève l'opposition formulée par A.A.________ et B.A.________,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2014 qui confirme cette décision sur recours des opposants,
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.A.________ et B.A.________,
l'ordonnance présidentielle du 21 novembre 2014 invitant les participants à la procédure et l'autorité intimée à se déterminer sur le recours jusqu'au 7 janvier 2015,
la déclaration de retrait du recours postée le 5 décembre 2014 et reçue le 8 décembre 2014;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que l'ordonnance présidentielle du 21 novembre 2014 devient sans objet,
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge solidaire des recourants sera arrêté à 300 fr. ( art. 66 al. 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lavigny ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin