Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_523/2023 KI-generiert

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Building Permit Dispute

Geschäftsnummer 1C_523/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In a case brought before the Swiss Federal Tribunal, a group of appellants contested a decision by the Department of Territory of the Republic and Canton of Geneva granting a construction permit to a company, allowing it to elevate residential buildings on specific parcels in Lancy by one or two stories. Although the Geneva Administrative Chamber of the Court of Justice had previously rejected the appellants' challenge, the appellants filed a public law appeal with the Federal Tribunal. However, before the proceedings could advance further, they reached an agreement with the company and subsequently withdrew their appeal. The appeal withdraw led to the tribunal formally dismissing the case and imposing procedural costs on the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 1 LTF, art. 66 al. 2 et 5 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Building Permit Dispute: Although the Geneva Administrative Chamber of the Court of Justice had previously rejected the appellants' challenge, the appellants filed a public law appeal with the Federal Tribunal. However, before the proceedings could advance further, they reached an agreement with the company and subsequently withdrew their appeal. The appeal withdraw led to the tribunal formally dismissing the case and imposing procedural costs on the appellants.

Schlagwörter

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Baubewilligung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Kostenverlegung Rückzugsfiktion öffentliches Gebäude Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Basis for holding the withdrawing party liable for the procedural costs incurred until the withdrawal.

art. 66 al. 2 et 5 LTF

Cited alongside the provision establishing liability for costs, to set the amount of the judicial costs.

art. 68 al. 1 LTF

Basis for deciding not to award costs/indemnities to the opposing party due to the timing of the withdrawal.

art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l'art. 71 LTF

Provision cited in connection with the setting of the judicial costs (Art. 66 al. 2 et 5 LTF).

art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF

The main procedural ground used to order the striking of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_523/2023

Ordonnance du 14 novembre 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

C.________ et D.________,

E.________,

F.________ et G.________,

représentés par Mes Paul Hanna et Yannick Fernandez,

recourants,

contre

H.________ SA,

représentée par Me Jean-François Marti, avocat,

intimée,

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques,

case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

Autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 août 2023 (ATA/877/2023 - A/3848/2021-LDTR).

Vu :

la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 11 octobre 2021, confirmée sur recours par jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2022, qui délivre à H.________ SA l'autorisation de surélever d'un étage, respectivement de deux étages les immeubles de logements édifiés sur les parcelles n

os 3'065, 3'714 et 3'715 de la commune de Lancy, et qui octroie les dérogations requises par le projet,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 août 2023 qui rejette le recours déposé contre le jugement de première instance par A.A.________ et B.A.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________,

le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.A.________ et consorts,

l'ordonnance incidente du 18 octobre 2023 qui fait droit à la requête d'effet suspensif assortie au recours, contre l'avis de H.________ SA,

les déterminations du Département du territoire qui conclut au rejet du recours,

la prolongation au 15 novembre 2023 accordée à H.________ SA pour déposer une éventuelle réponse au recours,

la lettre du 8 novembre 2023 par laquelle les recourants déclarent avoir trouvé un accord avec l'intimée et retirer leur recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,

qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 et 5 LTF ),

que le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai imparti à l'intimée pour déposer sa réponse, il sera renoncé à lui allouer des dépens ( art. 68 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin