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1C_523/2018 KI-generiert

Mutual legal assistance to Netherlands in criminal confiscation proceedings—transmission of banking records and credit card data—threshold for "particularly important case" under Art. 84 LTF as condition for federal appeal.

Geschäftsnummer 1C_523/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the decision of the Federal Criminal Court and the lower court's order to transfer banking and credit card documentation to the Dutch authorities. The appellants, four individuals (including a third-party account holder and a convicted person subject to a Dutch confiscation proceeding), had challenged the lower court's rejection of their objections to the mutual legal assistance request. The Court found that while the case involved the transmission of secret-domain information, it did not constitute a "particularly important case" under Article 84 LTF, as the amounts blocked were not comparable to those in prior cases and the appellants failed to raise the alleged delay violation before the lower instance. The Court rejected arguments about the legality of the independent confiscation procedure, the sufficiency of the request's motivation, and the prohibition of fishing expeditions, noting the lower court applied settled jurisprudence and the transmission of information was merely preliminary to establishing a connection to the offense. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and costs of CHF 2,000 were imposed jointly on the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 43 let. a LTF; Mutual legal assistance to Netherlands in criminal confiscation proceedings—transmission of banking records and credit card data—threshold for "particularly important case" under Art. 84 LTF as condition for federal appeal: The appellants, four individuals (including a third-party account holder and a convicted person subject to a Dutch confiscation proceeding), had challenged the lower court's rejection of their objections to the mutual legal assistance request. The Court found that while the case involved the transmission of secret-domain information, it did not constitute a "particularly important case" under Article 84 LTF, as the amounts blocked were not comparable to those in prior cases and the appellants failed to raise the alleged delay violation before the lower instance. The Court rejected arguments about the legality of the independent confiscation procedure, the sufficiency of the request's motivation, and the prohibition of fishing expeditions, noting the lower court applied settled jurisprudence and the transmission of information was merely preliminary to establishing a connection to the offense. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and costs of CHF 2,000 were imposed jointly on the appellants.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Beschlagnahme elektronischer Daten Datenübermittlung Notenbank Grundsatz "ne bis in idem" strafrechtliche Einziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The Court sat as a three-judge panel when refusing to enter into the merits of the appeal, as required for appeals subject to the Art. 84 LTF requirement.

Art. 84 LTF

Used to determine that the case did not qualify as a particularly important one, leading to the appeal being declared inadmissible.

Art. 42 al. 2 LTF

Invoked because the appellants failed to demonstrate that the conditions for entering into the merits under Art. 84 LTF were met.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed jointly on the appellants who did not prevail.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_523/2018

Arrêt du 10 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tous les quatre représentés par Me Philippe Corpataux, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Cour des plaintes, du 26 septembre 2018

(RR.2018.16 + RR.2018.57-59).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance de clôture du 13 décembre 2017, le Ministère public du canton de Vaud a décidé de transmettre aux autorités néerlandaises la documentation relative d'une part à des comptes bancaires détenus par B.________, C.________, D.________, et d'autre part à des cartes de crédit émises aux noms de B.________ et A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par le Parquet d'Amsterdam dans le cadre d'une procédure de confiscation ouverte à l'encontre de A.________, après une condamnation pour faux et corruption.

Par arrêt du 26 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, après les avoir joints, les quatre recours formés par les précités. L'ouverture d'une procédure indépendante de confiscation "in rem" après une condamnation ne violait pas le principe "ne bis in idem". La demande d'entraide, confirmée après les jugements en appel et en cassation, faisait état d'un versement à un haut fonctionnaire et de l'obtention de contreparties financières. Les actes d'entraide requis présentaient un lien suffisant avec les infractions décrites, de sorte qu'il n'y avait pas de recherche indéterminée de moyens de preuve.

2. Par acte du 8 octobre 2018, A.________ (recourant 1), B.________, C.________ et D.________ (recourants 2-4) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de déclarer irrecevable, subsidiairement de rejeter la demande d'entraide, plus subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent aussi, à titre subsidiaire, un délai pour compléter leur mémoire de recours, ainsi qu'une disjonction de causes.

Il n'a pas été demandé de réponse.

3. Les recourants s'opposent à la jonction des causes opérée par la Cour des plaintes, relevant que le recourant 1 fait l'objet de mesures de contrainte depuis 2007 et que les autres recourants sont des tiers à la procédure. Ils ne paraissent toutefois pas en déduire que l'arrêt attaqué devrait être annulé pour ce motif. Dès lors qu'ils ont choisi d'agir conjointement devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'opérer une disjonction de causes à ce stade. Cela n'empêche pas d'examiner de manière différenciée les objections propres aux différents recourants, en particulier s'agissant des motifs d'entrée en matière.

4. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

4.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

4.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des avoirs bancaires et cartes de crédit, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

4.3. Le recourant 1 relève que ses comptes bancaires sont bloqués à hauteur de plusieurs millions depuis 2007. La durée de ce blocage serait constitutive d'une violation du principe de célérité. Le recourant méconnaît que si ses fonds sont bloqués depuis 2007, ce n'est pas du fait de la demande d'entraide litigieuse qui a été déposée le 30 juin 2014. L'arrêt attaqué n'évoque d'ailleurs pas de décision de blocage prise dans ce contexte. Or, s'agissant d'un grief susceptible de justifier une entrée en matière, il appartenait à tout le moins au recourant de le soulever devant l'instance précédente déjà. Au demeurant, la jurisprudence admet certes que l'importance des montants bloqués peut parfois justifier une entrée en matière (cf. arrêts 1C_243/2018 du 24 mai 2018, 1C_190/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.2, 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 1). Il s'agit toutefois de montants (plusieurs centaines de millions de dollars) sans commune mesure avec les avoirs actuellement bloqués.

4.4. Les recourants 2-4 évoquent la jurisprudence excluant une remise des fonds lorsqu'il n'existe pas de connexité avec l'infraction reprochée; ils méconnaissent que l'arrêt attaqué ne porte pas en l'état sur une telle remise mais sur la simple transmission de renseignements destinés précisément à établir un tel lien, et soumise à la condition de l'utilité potentielle. L'argumentation fondée sur l' art. 74 al. 2 et 74a EIMP - et qui n'a pas non plus été soumise à l'instance précédente - apparaît ainsi prématurée. Les autres objections portent sur la motivation de la demande d'entraide, la possibilité d'accorder l'entraide judiciaire pour une procédure indépendante de confiscation et l'interdiction de la recherche indéterminée de preuves. Elles ont été examinées et rejetées par la Cour des plaintes en se fondant sur la jurisprudence constante. Il ne se pose aucune question de principe sur ces points.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Il n'y a pas lieu d'autoriser la production d'un mémoire complémentaire ( art. 43 let. a LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 10 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz