Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_516/2009 KI-generiert

Driver's License Withdrawal Upheld Despite Late Challenges to Speeding Evidence

Geschäftsnummer 1C_516/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual whose driving license was suspended for one month due to two speeding infractions committed in late 2008. The decision to suspend the license was made by the Office of Road Traffic and Navigation of the Canton of Bern, and the individual's subsequent appeal to the Commission for Appeals against Road Traffic Measures was rejected. The individual then filed a federal appeal challenging this decision, arguing that they were not the driver during the incidents and raising doubts about the validity of the speed measurements taken. However, the appeal was deemed insufficiently motivated by the Supreme Court, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Driver's License Withdrawal Upheld Despite Late Challenges to Speeding Evidence: The decision to suspend the license was made by the Office of Road Traffic and Navigation of the Canton of Bern, and the individual's subsequent appeal to the Commission for Appeals against Road Traffic Measures was rejected. The individual then filed a federal appeal challenging this decision, arguing that they were not the driver during the incidents and raising doubts about the validity of the speed measurements taken. However, the appeal was deemed insufficiently motivated by the Supreme Court, leading to its dismissal.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug einfache Verkehrsregelverletzung Vorentscheid Einziehung des Motorfahrzeugs qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Kontrollfahrt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision for insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_516/2009

Arrêt du 30 août 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation

du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale 2681, 3001 Berne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 21 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 24 avril 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en raison de deux excès de vitesse commis les 17 novembre et 16 décembre 2008.

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 21 octobre 2009, dont les motifs ont été notifiés le 13 août 2010.

X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 23 novembre 2009. Il a complété son recours le 16 août 2010.

La Commission de recours a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est seule ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'est réalisée.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant n'a pris aucune conclusion même si l'on peut déduire de ses écritures qu'il entend obtenir l'annulation du retrait du permis de conduire prononcé à son endroit. La recevabilité du recours à cet égard peut demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant conteste être l'auteur des deux excès de vitesse qui lui sont imputés faute d'avoir obtenu la preuve irréfutable qu'il se trouvait au volant. Il émet également des doutes sur l'ampleur du second dépassement de la vitesse autorisée et se plaint de ne pas avoir pu consulter la photographie prise par le radar et les documents attestant que cet appareil était précis malgré la pluie. Il ne ressort pas du dossier cantonal que le recourant ait mis en doute la validité de la mesure de vitesse en raison d'une défaillance de l'appareil de mesure due aux conditions météorologiques ni qu'il ait demandé la production des documents attestant de la précision de cet appareil. Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le grief est irrecevable. Une telle mesure d'instruction aurait quoi qu'il en soit dû être requise d'emblée. Elle ne saurait de bonne foi être sollicitée à un moment de la procédure où elle n'est plus en mesure d'être administrée. La cour cantonale n'a par ailleurs pas estimé nécessaire de verser au dossier les photographies prises par les radars au motif que dans sa prise de position du 5 avril 2009, le recourant avait expressément reconnu être l'auteur des deux excès de vitesse, en déclarant regretter profondément ces infractions qu'il mettait sur le compte d'un moment d'inattention. Celui-ci ne prétend pas que la cour cantonale aurait interprété cette lettre de manière insoutenable. Il n'explique pas davantage en quoi il était arbitraire de faire prévaloir ses premières déclarations sur celles faites après que la sanction administrative lui ait été notifiée et de renoncer à procéder aux mesures d'instruction requises pour cette raison. Quant au besoin professionnel allégué du permis de conduire, la cour cantonale a précisé qu'il ne pouvait être pris en compte étant donné que la durée du retrait du permis de conduire correspondait au minimum légal. On cherche en vain une argumentation propre à démontrer en quoi cette opinion serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit fédéral.

3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable, sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 30 août 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin