Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_510/2013 KI-generiert

Organization v. Construction Permit: Applicability of Secondary Residence Cap

Geschäftsnummer 1C_510/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns the construction of a chalet with an underground garage in Gryon, where the applicant submitted a request for a building permit that was opposed by an environmental protection association. The local municipality initially granted the permit, dismissing the opposition. The environmental association subsequently appealed to the cantonal administrative court, which upheld the permit based on a prior ruling that stated the newly introduced constitutional provision limiting secondary residences would not prevent the issuance of permits until the end of 2012. The association then appealed to the federal court seeking annulment of the cantonal decision. The central issue revolved around whether the nature of the project as a secondary residence or primary residence was adequately determined and examined by the previous instances.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Organization v. Construction Permit: Applicability of Secondary Residence Cap: The local municipality initially granted the permit, dismissing the opposition. The environmental association subsequently appealed to the cantonal administrative court, which upheld the permit based on a prior ruling that stated the newly introduced constitutional provision limiting secondary residences would not prevent the issuance of permits until the end of 2012. The association then appealed to the federal court seeking annulment of the cantonal decision. The central issue revolved around whether the nature of the project as a secondary residence or primary residence was adequately determined and examined by the previous instances.

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung Bewilligung für Zweitwohnsitz kommunale Baubewilligung Hauptwohnsitz verfassungsmässige Anforderung Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Used as the legal basis for remitting the case to the lower authority after the challenged decision was annulled.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for allocating judicial costs for the federal procedure to the respondent.

Art. 67 LTF

Cited in connection with fixing costs for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Cited in connection with fixing the reimbursement of party costs (dépens) for the cantonal procedure.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to justify why the Federal Tribunal refrains from establishing new facts (the nature of the building) and remits the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_510/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra ,

recourante,

contre

A.________,

intimé,

Municipalité de Gryon , rue du Village 1, 1882 Gryon.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 avril 2013.

Faits:

A. Le 3 août 2012, A.________ a présenté une demande de permis de construire un chalet (habitation n° 25) avec garage souterrain sur la parcelle n° 633 de la commune de Gryon, dont il est propriétaire. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 1er octobre 2012, la Municipalité de Gryon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 16 avril 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Le constructeur et la Municipalité de Gryon ont fait savoir que le projet serait affecté à de la résidence principale. Ils concluent à la confirmation du permis litigieux, assortie d'une obligation de résidence principale avec mention au registre foncier.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de celui-ci n'est en revanche pas clairement définie. L'arrêt attaqué laisse en effet la question indécise et, à teneur du dernier échange d'écritures, l'intimé prétend vouloir affecter la construction à de la résidence principale. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu des dernières prises de position du constructeur. Celui-ci devra donc, s'il maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui, à ce stade, succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Le constructeur n'a certes pas été invité à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. S'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante, non représentée, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 1er octobre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Gryon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.

3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimé A.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali