Appellant's Withdrawal of Contested Cantonal Decision on Stream Pollution Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in Switzerland where an individual, represented by an attorney, contested the decision of the Vaud cantonal authorities to charge them for the intervention costs related to the pollution of a stream, which occurred in November 2017. The cantonal administrative court upheld the initial decision requiring the individual to pay 2,528.40 Swiss francs for the intervention by fish wardens. Following an appeal to the Federal Tribunal, the appellant decided to withdraw the appeal due to the high costs associated with continuing the legal process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Appellant's Withdrawal of Contested Cantonal Decision on Stream Pollution Costs: The cantonal administrative court upheld the initial decision requiring the individual to pay 2,528.40 Swiss francs for the intervention by fish wardens. Following an appeal to the Federal Tribunal, the appellant decided to withdraw the appeal due to the high costs associated with continuing the legal process.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the fixing of the judicial costs.
The general rule applied for awarding costs against the appellant who withdrew the appeal.
Cited for the decision not to award costs.
Cited in relation to the procedure for striking the case from the roll (via Art. 73 PCF).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_50/2024
Ordonnance du 12 février 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lucas Di Lallo, avocat,
recourante,
contre
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Frais d'intervention à la suite de la pollution d'un ruisseau,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 décembre 2023 (AC.2022.0363, AC.2022.0366).
Vu :
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2023 qui confirme sur recours la décision de la Direction générale de l'environnement du 28 septembre 2022 mettant à la charge de A.________ les frais d'intervention des gardes-pêches à la suite de la pollution du ruisseau de la Valleyre intervenue en novembre 2017 à hauteur de 2'528,40 francs,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________,
l'invitation faite à la recourante, par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2024, de verser une avance de frais de 4'000 francs dans un délai échéant au 8 février 2024,
la lettre du 8 février 2024 par laquelle la recourante déclare renoncer au recours en raison du montant de l'avance de frais requis;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
que les motifs évoqués à l'appui du retrait de recours ne justifient pas de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin