Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_497/2013 KI-generiert

Environmental Organization v. Municipality: Building Permit Annulment Over Second Home Limits

Geschäftsnummer 1C_497/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a construction permit for a chalet with three apartments in the municipality of Rougemont, following a request by two individuals after the demolition of existing structures. An environmental organization opposed the permit, which was initially granted by the local municipality. The opposition was dismissed, and the organization then appealed to the cantonal court, which upheld the decision while leaving unresolved questions about the organization's standing. The environmental organization subsequently brought the matter before the Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal court's ruling and the construction permit itself, arguing that the permit issuance did not comply with constitutional provisions regarding the limit on secondary residences.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Environmental Organization v. Municipality: Building Permit Annulment Over Second Home Limits: An environmental organization opposed the permit, which was initially granted by the local municipality. The opposition was dismissed, and the organization then appealed to the cantonal court, which upheld the decision while leaving unresolved questions about the organization's standing. The environmental organization subsequently brought the matter before the Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal court's ruling and the construction permit itself, arguing that the permit issuance did not comply with constitutional provisions regarding the limit on secondary residences.

Schlagwörter

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kommunale Baubewilligung Legitimation gegen Baubewilligung Zweitwohnungen verfassungsmässige Schranken Legitimation der Gemeinde Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Applied to remit the case to the lower court for a new decision after annulling the contested decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to determine that court costs for the federal procedure be borne by the respondents.

Art. 67 LTF

Applied in conjunction with Art. 68 al. 5 LTF to fix costs and damages for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Applied in conjunction with Art. 67 LTF to fix costs and damages for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to determine that costs/damages be paid to the appellant for the federal procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_497/2013

Arrêt du 21 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

intimés,

Municipalité de Rougemont , 1659 Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,

Service du développement territorial du canton de Vaud , place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet

permis de construire, art. 75b Cst. ,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 15 avril 2013.

Faits:

A. Le 20 octobre 2012, B.________ et A.________ ont requis un permis de construire un chalet de trois appartements après démolition de deux constructions existantes sur la parcelle n° 770 de la commune de Rougemont. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 28 décembre 2012, la Municipalité de Rougemont a écarté l'opposition et a délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 15 avril 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1

er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire, les constructeurs n'ayant pas été invités à procéder.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 3 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Le Service vaudois du développement territorial relève que la demande portait sur une résidence principale. La Municipalité de Rougemont a fait savoir que les constructeurs entendaient réaliser une résidence principale (1

er étage ouest), une résidence secondaire (1

er étage est) et une résidence secondaire réservée à l'hébergement qualifié (rez-de-chaussée). Le permis de construire pourrait être précisé dans ce sens, et la mention correspondante portée au registre foncier. Pour le surplus, la Municipalité s'en remet à justice. La recourante persiste dans ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire. Invités à se déterminer, les constructeurs n'ont pas réagi.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de ce dernier n'est en revanche pas clairement définie. Selon la Municipalité, les constructeurs prétendent en effet vouloir adopter une affectation mixte. Cette question, déterminante, n'a toutefois pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu de la prise de position des constructeurs. Ceux-ci devront donc, s'ils maintiennent leur demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui, à ce stade, succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Les constructeurs n'avaient certes pas été appelés à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en leur défaveur, ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante et compte tenu du fait que, devant le Tribunal fédéral, la recourante n'a été représentée que pour sa dernière prise de position, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 1'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 28 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Rougemont pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés B.________ et A.________.

3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés B.________ et A.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Rougemont, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 21 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz