Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_494/2022 KI-generiert

Neighbors v. Geneva Construction Permit Appeal Regarding Pool Surface Area Calculation

Geschäftsnummer 1C_494/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a construction project in the commune of Collonge-Bellerive, Switzerland. The owner of a parcel of land with an existing residential building, garage, pool, and pool house sought permission to demolish the residential building and garage and construct a new building with five residential units. The project, which adhered to high energy performance standards, included a surface area and density that a group of neighboring property owners, as well as the commune, opposed due to concerns over excessive densification and claimed violations of local construction regulations, specifically relating to permissible construction density and the definition of minor constructions (CDPI). The Department of Territory granted the construction permit after modifications, but opponents filed multiple appeals, arguing the project exceeded permissible densities and miscalculated minor constructions. The case ultimately reached the Swiss Federal Tribunal following the confirmation of prior judgments by Geneva's administrative courts supporting the construction authorization.

Legislator-Regeste

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Art. 59 al. 4 LCI, Art. 3 al. 3 RCI, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF; Neighbors v. Geneva Construction Permit Appeal Regarding Pool Surface Area Calculation: The owner of a parcel of land with an existing residential building, garage, pool, and pool house sought permission to demolish the residential building and garage and construct a new building with five residential units. The project, which adhered to high energy performance standards, included a surface area and density that a group of neighboring property owners, as well as the commune, opposed due to concerns over excessive densification and claimed violations of local construction regulations, specifically relating to permissible construction density and the definition of minor constructions (CDPI). The Department of Territory granted the construction permit after modifications, but opponents filed multiple appeals, arguing the project exceeded permissible densities and miscalculated minor constructions. The case ultimately reached the Swiss Federal Tribunal following the confirmation of prior judgments by Geneva's administrative courts supporting the construction authorization.

Schlagwörter

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Baubewilligungspflicht Baulinie Durchführungsverordnungen Fernhaltemassnahme Grundeigentum Ausmass der Baute

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 LTF

Cited in the reasoning (Point 4.2) to declare a specific grievance inadmissible, but not explicitly cited in the final orders (1-4).

Art. 66 al. 1 et al. 5 LTF

Used in the dispositive (Point 2) to impose court costs on the appellants who lost the appeal.

Art. 68 al. 2 LTF

Used in the dispositive (Point 3) to award costs (indemnité de dépens) to the favorable party H.________.

Art. 89 al. 1 LTF

This provision is mentioned in the reasoning only to establish the standing of the appellants.

Art. 95 LTF

This provision is mentioned in the reasoning only, indicating the scope within which cantonal law can be challenged, but it is not cited in the dispositive orders.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_494/2022

Arrêt du 9 mai 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

C.C.________ et D.C.________,

E.E.________ et F.E.________,

G.________,

tous représentés par Me Andreas Fabjan, avocat,

recourants,

contre

H.________,

représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,

I.________ SA,

intimés,

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,

Commune de Collonge-Bellerive,

chemin du Château-de-Bellerive 1,

1245 Collonge-Bellerive,

représentée par Me Philippe Prost, avocat.

Objet

Autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 6 août 2022 (ATA/791/2022 - A/35365/2020-LCI).

Faits :

A. H.________ est propriétaire de la parcelle no 8'640 de la commune de Collonge-Bellerive, d'une surface de 2'004 m2, sise en zone 5. Sur cette parcelle sont érigés un bâtiment d'habitation d'une surface de 321 m2, un garage, une piscine de 55 m2 ainsi qu'un

pool house de 42 m2. Par requête du 5 juin 2019, I.________ SA a sollicité, pour le compte de H.________, l'autorisation de démolir l'habitation et le garage - la piscine et le

pool house étant conservés -, ainsi qu'une autorisation de construire un bâtiment d'un étage sur rez plus attique. Le projet de construction se présente sous la forme d'un habitat groupé de cinq logements, d'une surface brute de plancher de 960 m2 répondant à un standard de très haute performance énergétique, avec garage souterrain. L'indice d'utilisation du sol s'élève à 47,9%. Le 21 août 2019, la commune a préavisé défavorablement le projet en raison d'une densification trop élevée. Elle a confirmé son préavis le 22 janvier 2020.

La Direction des autorisations de construire du canton de Genève (ci-après: DAC) a d'abord requis une modification du projet; puis, sur la base du projet modifié, elle a formulé un préavis favorable sous conditions. Il en ressort notamment que les constructions de peu d'importance (ci-après: CDPI) s'élèvent à 85,3 m2, ce qui représente 4,3% de la surface totale. Le 17 juillet 2019, l'Office de l'urbanisme a préavisé favorablement le projet, et, le 21 janvier 2020, la Commission d'architecture (ci-après CA) a aussi rendu un préavis favorable tant sur le projet que sur la dérogation de l'art. 59 al. 4 de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05).

Le 31 juillet 2019, E.E.________ et F.E.________, C.C.________ et D.C.________, ainsi que A.A.________ et B.A.________, propriétaires de parcelles sises à proximité du projet, ainsi que deux autres propriétaires de parcelles voisines ont formé opposition au projet, alléguant que les conditions d'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 59 al. 4 LCI n'étaient pas réalisées. Par courrier du 16 décembre 2019, les précités ont confirmé leur opposition auprès de la CA en l'invitant à se rendre sur place. Celle-ci leur a indiqué qu'en l'absence d'homogénéité architecturale dans le quartier, l'argument d'une harmonie du bâti ne pouvait être invoqué.

B. Le 2 octobre 2020, le Département cantonal du territoire (ci-après: le Département) a délivré l'autorisation de construire ainsi que l'autorisation de démolir.

Par acte du 2 novembre 2020, la commune a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: TAPI) contre l'autorisation dont elle a requis l'annulation en invoquant en particulier la violation des art. 59 al. 4 LCI. Par acte du même jour, les opposants ainsi que G.________ ont aussi interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir de nombreuses violations du droit, dont notamment celle de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI; RSG L 5 05.01) concernant les surfaces de CDPI.

Sur requête du TAPI, la DAC a présenté un calcul détaillé et précis des CDPI et est arrivée à un total de 85,7 m2. Par jugement du 1er décembre 2021, le TAPI a rejeté les recours après avoir joint les procédures. Il est arrivé à la conclusion que la surface totale des CDPI atteignait tout au plus 95,8 m2, respectant le maximum de l'art. 3 al. 3 RCI. Le 18 janvier 2022, E.E.________ et F.E.________, C.C.________ et D.C.________, A.A.________ et B.A.________, ainsi que G.________ ont interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 9 août 2022, celle-ci a confirmé le jugement du TAPI.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, E.E.________ et F.E.________, C.C.________ et D.C.________, A.A.________ et B.A.________ ainsi que G.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et l'autorisation de construire et de renvoyer la cause à la Cour de justice, afin qu'elle statue sur les frais et dépens de première et seconde instance cantonale.

La Cour de justice persiste dans ses considérants et le dispositif de son arrêt. La commune de Collonge-Bellerive renonce à se déterminer et s'en rapporte à justice. Le Département conclut au rejet du recours. L'intimé H.________ conclut principalement au refus d'entrer en matière sur le recours et subsidiairement à son rejet. Les recourants répliquent et confirment leurs conclusions.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif formée par les recourants.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions ( art. 82 let. a LTF ), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF , aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants, tous propriétaires d'une parcelle voisine du projet litigieux, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi des autorisations de démolir et de construire litigieuses; ils ont un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation; ils bénéficient partant de la qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.

2. Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( ATF 142 II 369 consid. 2.1). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible ( ATF 144 III 368 consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 144 III 368 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3. Dans un premier argument, les recourants soutiennent que la piscine doit être comptabilisée dans le calcul des CDPI. Ils se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 3 al. 3 RCI.

3.1. Aux termes de l' art. 3 al. 3 1 ère phrase RCI, sont réputées constructions de peu d'importance (CDPI), à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m2 et qui s'inscrivent dans un gabarit limité par une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m (let. a), une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30° (let. b) et une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum (let. c). Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé et, afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des CDPI groupées d'une surface de plus de 50 m2 au total (2 ème phrase). Dans tous les cas, la surface totale des CDPI ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m2 (3 ème phrase).

Les CDPI prévues à l'art. 3 al. 3 RCI font l'objet d'une directive du Département du 3 février 2014, modifiée les 10 mars 2017 et 9 mars 2021. Il en ressort que les types de constructions pouvant être considérés comme des CDPI sont les "garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts de plaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin,

pool house ".

3.2. En l'espèce, s'agissant de la piscine préexistante, la Cour de justice a considéré qu'elle ne pouvait être qualifiée de CDPI, d'une part, parce que sa surface dépassait les 50 m2 et, d'autre part, parce qu'elle ne constituait pas une construction selon la définition donnée à l'art. 3 al. 3 RCI pour les CDPI. Contrairement aux allégations des recourants sur ce point, l'autorité précédente a adopté une double motivation. D'une part, elle a considéré que la piscine avait une surface supérieure à 50 m2; d'autre part, elle a estimé qu'étant dépourvue de couvert, elle ne pouvait satisfaire à la deuxième condition prévue par l'art. 3 al. 3 RCI, à savoir s'inscrire dans un gabarit délimité par une ligne verticale, par une ligne oblique faisant un angle de 30° avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale, et par une ligne horizontale de faîtage. Elle s'est référée à cet égard à une jurisprudence cantonale relative à des aménagements extérieurs non couverts. La prétendue violation de l'égalité de traitement entre les propriétaires d'une piscine de moins de 50 m2 et ceux d'une piscine de plus de 50 m2 n'est ainsi pas réalisée puisque tous les propriétaires d'une piscine extérieure non couverte, quelle que soit sa surface, voient leur piscine exclue du champ d'application de l'art. 3 al. 3 RCI.

Par ailleurs, l'argumentation des recourants selon laquelle la limite de 50 m2 ne serait pas absolue n'est pas pertinente dans la mesure où, comme l'a démontré sans arbitraire la Cour de justice, l'absence de couvert sur la piscine exclut l'application de l'art. 3 al. 3 RCI. La Cour de justice a retenu, conformément au texte légal, que la piscine extérieure non couverte ne répondait pas à la définition d'une CDPI. On ne voit pas en quoi elle aurait ainsi fait preuve d'arbitraire dans l'application de cette norme cantonale.

4. Les recourants soutiennent aussi que la piscine non couverte aurait dû être comptabilisée dans le calcul de la surface de plancher habitable au sens de l'art. 59 al. 4 a LCI.

4.1. L'art. 59 al. 4 let. a LCI prévoit que, dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, le Département peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d'architecture, un projet de construire en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé dont la surface de plancher habitable n'excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE) reconnue comme telle par le service compétent. La notion de surface de plancher est définie à l'art. 59 al. 2 LCI comme étant la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol.

4.2. En invoquant une violation de l'art. 59 al. 4 LCI au motif que la piscine n'est comptabilisée dans aucune surface de construction, les recourants invoquent un nouveau grief. La LTF ne prévoit aucune règle quant à l'épuisement des griefs. Cela signifie donc que, dans la mesure où un nouveau grief se fonde sur l'état de fait retenu et qu'il n'augmente ni ne modifie les conclusions, il devrait en principe être recevable. Cette règle vaut en principe toujours lorsqu'il s'agit de droit fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Toutefois, ce nouveau grief, à savoir une application arbitraire de l'art. 59 a. 4 LCI, est irrecevable en application de l' art. 106 LTF .

En effet, les recourants n'indiquent pas quelle serait la règle de droit cantonal qui imposerait de comptabiliser la surface de la piscine dans le calcul de la surface de plancher habitable au sens de l'art. 59 al. 4 let. a LCI. Cette dernière disposition ne définit pas la notion de surface de plancher habitable en tant que telle, mais fixe des maxima de surface de plancher habitable. On ne discerne pas en quoi l'application de l'art. 59 al. 4 let. a LCI serait entachée d'arbitraire; du moins les recourants ne parviennent pas à démontrer qu'il serait insoutenable d'exclure la surface d'une piscine extérieure du calcul de la surface

habitable . Il appartient en effet à la partie recourante d'indiquer avec précision la règle juridique qu'elle invoque et de démontrer en quoi celle-ci aurait à ses yeux été violée (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3). Cela étant, on soulignera - ce que les recourants se gardent de mentionner - que l'art. 59 al. 2 LCI définit la surface brute de plancher comme étant la totalité de la construction hors sol. Cette définition exclut du calcul de la surface de plancher, la surface de la piscine puisque celle-ci ne dépasse pas le niveau du sol.

Partant, ce grief est irrecevable.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et al. 5 LTF ). Ceux-ci verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé H.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé H.________, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Commune de Collonge-Bellerive et de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 mai 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Tornay Schaller