Expropriation Parcel Possession Dispute and Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning expropriation, where the appellant filed a complaint against a decision by the cantonal expropriation commission that allowed for the early possession of a portion of land. The appellant failed to pay the required advance fees within the stipulated deadline, leading to his appeal being deemed inadmissible. Subsequently, the appellant attempted to challenge this decision but did not provide any substantive arguments against it. As a result, the appeal was ruled inadmissible for lack of motivation, with the appellant required to cover the associated judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Expropriation Parcel Possession Dispute and Appeal Inadmissibility: The appellant failed to pay the required advance fees within the stipulated deadline, leading to his appeal being deemed inadmissible. Subsequently, the appellant attempted to challenge this decision but did not provide any substantive arguments against it. As a result, the appeal was ruled inadmissible for lack of motivation, with the appellant required to cover the associated judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation under the simplified procedure.
Imposed judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_494/2014
Arrêt du 22 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission d'expropriation du canton de Fribourg , p.a. Me José Kaelin, Président, boulevard de Pérolles 12, case postale 720, 1701 Fribourg,
Commune de Châbles , 1474 Châbles.
Objet
expropriation,
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, IIe Cour administrative,
du 4 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 28 juin 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre une décision de la Commission cantonale d'expropriation autorisant la prise de possession anticipée d'une partie (36 m²) de la parcelle n° 699 de la commune de Châbles. Invité à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant n'a effectué aucun versement dans le délai imparti. Son recours a été déclaré irrecevable pour ce motif, par décision du 4 septembre 2014.
2. Par acte du 7 octobre 2014, A.________ déclare recourir contre cette décision. Le même recours a été adressé au Tribunal cantonal, qui l'a transmis le 10 octobre 2014 au Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse.
2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Il appartient donc au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des dispositions de droit cantonal - comme, en l'espèce, celles du droit de procédure administrative - sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
En l'occurrence, le recourant se borne à faire état de sa volonté de recourir, sans élever le moindre grief à l'encontre de la décision attaquée.
2.2. Dénué de toute motivation, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission d'expropriation du canton de Fribourg, à la Commune de Châbles et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz