Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_492/2015 KI-generiert

License Withdrawal Upheld for Violation of Alcohol Abstinence Condition

Geschäftsnummer 1C_492/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A driver had their license confiscated following a serious traffic accident in which they had a high blood alcohol level. The local authorities issued a preventive suspension of their driving privileges due to concerns of potential alcohol dependence and required an assessment of their fitness to drive. Although an expert subsequently determined that the driver did not have an alcohol dependence and was fit to drive, they were mandated to abstain from alcohol and undergo regular testing. However, subsequent hair analysis revealed alcohol consumption above allowed levels, leading to a renewed preventive suspension of their license while further evaluations of their driving ability were ordered. The driver contested this decision in higher administrative courts, seeking reinstatement of their driving privileges.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 17 al. 3 LCR, Art. 16d al. 1 LCR; License Withdrawal Upheld for Violation of Alcohol Abstinence Condition: The local authorities issued a preventive suspension of their driving privileges due to concerns of potential alcohol dependence and required an assessment of their fitness to drive. Although an expert subsequently determined that the driver did not have an alcohol dependence and was fit to drive, they were mandated to abstain from alcohol and undergo regular testing. However, subsequent hair analysis revealed alcohol consumption above allowed levels, leading to a renewed preventive suspension of their license while further evaluations of their driving ability were ordered. The driver contested this decision in higher administrative courts, seeking reinstatement of their driving privileges.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Fahreignung qualifizierte Fahrunfähigkeit Atemlufttest Freistellung vom Verbot Alkoholabhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 83 LTF
82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l' art. 83 LTF n'entre en considération.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
La décision attaquée ne met pas fin à cette procédure et constitue une décision incidente qui peut être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à son destinataire au sens de l' art. 93 al.
Art. 98 LTF
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF , seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
Art. 106 al. 2 LTF
Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables.
Art. 17 al. 3 LCR
Selon l' art. 17 al. 3 LCR , le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application de l' art.
Art. 16d al. 1 LCR
3 LCR , le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application de l' art. 16d al.
Art. 17 al. 5 LCR
Ce seul élément suffit à faire naître un sérieux doute quant à son aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire lui soit à nouveau retiré à titre préventif dans l'attente d'une nouvelle évaluation de son aptitude à la conduite en application des art. 17 al.
Art. 109 al. 2 let. a LTF
Applied for the rejection of the appeal under the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Applied for the rejection of the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied to decide that no judicial costs would be levied, given the circumstances.

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«…les catégories spéciales, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2018 30 du 29 mai 2018 consid. 5); cela vaut d'autant plus que la consomm…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_492/2015

Arrêt du 12 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne.

Objet

retrait préventif du permis de conduire,

recours contre la décision du Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 16 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 27 octobre 2013, A.________ a eu un accident au volant de son véhicule; il présentait alors un taux d'alcoolémie d'au minimum 2,05 o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

Par décision du 22 novembre 2013, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ en raison d'une suspicion de dépendance à l'alcool et ordonné qu'il se soumette à une expertise, respectivement à une sur-expertise, visant à éclaircir son aptitude à la conduite automobile.

Dans son rapport du 4 août 2014, l'expert a conclu que A.________ ne présentait actuellement pas de dépendance à l'alcool et qu'il était apte à la conduite. Dans l'intérêt de la sécurité routière, il préconisait de subordonner le maintien du droit de conduire à la poursuite de l'abstinence d'alcool et à un suivi auprès d'un service spécialisé dans la prévention de l'alcoologie.

Par décision du 13 août 2014, l'Office de la circulation routière et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de sept mois à compter du 27 octobre 2013 en substitution de la mesure de sécurité provisoire prononcée le 22 novembre 2013. La durée de retrait étant réputée exécutée, il lui a restitué le permis de conduire. Il a subordonné le maintien du droit de conduire à la poursuite de l'observation d'une abstinence d'alcool pour une durée de douze mois au minimum, contrôlée au moyen d'analyses capillaires semestrielles, et à un suivi alcoologique pour une période identique.

Selon le rapport établi le 16 janvier 2015 par la section Médecine du trafic de l'Institut de médecine légale, à Berne, la première analyse capillaire a révélé un taux d'éthylglucuronide (EtG) de 9,5 pg/mg pour la période allant de début juin 2014 à début novembre 2014, soit un taux légèrement supérieur au seuil de 7 pg/mg au-delà duquel l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée. A.________ a pris position le 12 février 2015 en expliquant notamment avoir consommé de l'alcool avant que son permis de conduire ne lui soit restitué, lors de deux soirées privées les 19 juillet 2014 et 10 août 2014. La seconde analyse des échantillons de cheveux prélevés le 18 juin 2015 a mis en évidence un taux d'EtG de 19 pg/mg suivant le compte-rendu d'analyse du 1er juillet 2015 de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne.

Par décision du 11 août 2015, l'Office de la circulation routière et de la navigation a constaté que A.________ n'avait pas respecté l'obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool conditionnée à la restitution du droit de conduire et a ordonné le retrait à titre préventif de son permis de conduire. Il l'a en outre astreint à procéder au plus tard dans les six mois à un examen de son aptitude à la conduite de véhicules à moteur auprès du Centre d'expertises médicales, à Sierre.

Le Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 16 septembre 2015 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 25 septembre 2015.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l' art. 83 LTF n'entre en considération.

La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire. Cette mesure provisoire a été rendue dans le cadre d'une procédure administrative destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer un retrait de sécurité. La décision attaquée ne met pas fin à cette procédure et constitue une décision incidente qui peut être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à son destinataire au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1.1 in JdT 2011 I 305; cf. ATF 122 II 359 consid. 1b p. 362).

Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale. Il a par ailleurs un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée en tant qu'elle confirme une décision qui le prive provisoirement de son permis de conduire jusqu'à ce que son aptitude à conduire soit démontrée. Sa qualité pour agir est à l'évidence donnée. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale.

3. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF , seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables. Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La question de savoir si le recours, tel qu'il est formulé, respecte ces exigences peut demeurer indécise car la décision attaquée ne consacre aucune violation du droit fédéral.

4. Selon l' art. 17 al. 3 LCR , le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application de l' art. 16d al. 1 LCR , peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude à la conduite a disparu; si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé en application des art. 16 al. 1, 2

ème phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. ATF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).

En l'espèce, le 13 août 2014, l'Office de la circulation routière et de la navigation a révoqué la mesure de sécurité provisoire prononcée le 22 novembre 2013 à l'encontre du recourant en raison d'une suspicion de dépendance à l'alcool, subordonnant le maintien de son droit de conduire à différentes conditions, dont en particulier la poursuite d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool sur une période d'une année établie par des analyses capillaires semestrielles. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que l'analyse de cheveux, prévue à l' art. 55 al. 7 let . c LCR, constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence ( ATF 140 II 334 consid. 3 p. 337).

Ainsi, l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de valeurs d'EtG inférieures à la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg ( ATF 140 II 334 consid. 7 p. 341). Dans le cas particulier, la seconde analyse de cheveux a mis en évidence un taux d'EtG de 19 pg/mg, soit un taux nettement supérieur au seuil à partir duquel la jurisprudence considère que l'abstinence n'est pas respectée et qui parle en faveur d'une consommation d'alcool modérée selon les règles d'interprétation reconnues (cf. document " Détermination de l'éthylglucuronide (EtG) dans les cheveux " du Groupe de travail sur les analyses de cheveux de la Société suisse de médecine légale, version du 2 avril 2014, ch. 6.2;

ATF 140 II 334 consid. 7 p. 340). Le résultat de cette analyse contredit les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait observé une stricte abstinence depuis que son permis de conduire lui a été restitué le 13 août 2014. Le recourant admet au demeurant avoir continué à consommer de la bière sans alcool après la première analyse capillaire, alors même qu'il savait au plus tard depuis le 12 février 2015 qu'elle contenait de faible quantité d'alcool comme cela ressort de sa prise de position adressée à cette date à l'autorité intimée. Or, selon la jurisprudence, celui qui a l'obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool ne peut pas du tout consommer d'alcool.

Les seules exceptions concernent l'utilisation, conformément à leur destination, de produits d'hygiène corporelle (bains de bouche, lotions capillaires, etc.) et de médicaments qui contiennent de l'alcool, tels que des sirops pour la toux ( ATF 140 II 334 consid. 7 p. 341). Le recourant ne pouvait ainsi se croire en droit de continuer à boire de la bière sans alcool au motif que sa consommation restait en-deçà de la limite légale justifiant un retrait pour conduite en état d'ébriété ni invoquer en sa faveur un éventuel défaut d'information de la part de l'Office de la circulation routière et de la navigation.

Ce dernier n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n'avait pas respecté l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire, sans qu'il soit besoin d'examiner si et dans quelle mesure les résultats de la seconde analyse de cheveux auraient pu aussi être influencés par d'autres facteurs, tels que la consommation quotidienne de jus de fruit ou l'exposition, dans l'exercice de sa profession, à des produits chimiques contenant des composants à base d'éthanol.

Ce seul élément suffit à faire naître un sérieux doute quant à son aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire lui soit à nouveau retiré à titre préventif dans l'attente d'une nouvelle évaluation de son aptitude à la conduite en application des art. 17 al. 5 LCR et 30 OAC. Le besoin de conduire à titre professionnel dont se prévaut le recourant n'entre pas en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause.

5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, au Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.

Lausanne, le 12 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin