Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_486/2020 KI-generiert

Appeal Against Extradition to Italy for Murder Conviction Dismissed on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 1C_486/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging an extradition decision by the Swiss Federal Office of Justice (OFJ) to Italy for the execution of a default judgment from the Court of Assizes of Rome, dated July 2, 1996, which sentenced him to 21 years and 8 months imprisonment for murder. On August 28, 2020, the Swiss Federal Criminal Court's Complaints Chamber dismissed the individual's appeal against the extradition decision, reasoning that the decision was well-founded, his alibi was not immediately proven, and Swiss prescription did not constitute a reason to deny extradition. Concerns regarding the fairness of trial procedures in Italy were raised, as well as about the potential for a retrial under revised Italian law following a legislative change in 2005. The OFJ was invited to seek further diplomatic guarantees from Italy regarding the possibility for the accused to present evidence during a new trial. The individual has now appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the extradition ruling and requesting legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 175 CPI, Art. 80p al. 3 EIMP, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 109 al. 1 LTF; Appeal Against Extradition to Italy for Murder Conviction Dismissed on Procedural Grounds: On August 28, 2020, the Swiss Federal Criminal Court's Complaints Chamber dismissed the individual's appeal against the extradition decision, reasoning that the decision was well-founded, his alibi was not immediately proven, and Swiss prescription did not constitute a reason to deny extradition. Concerns regarding the fairness of trial procedures in Italy were raised, as well as about the potential for a retrial under revised Italian law following a legislative change in 2005. The OFJ was invited to seek further diplomatic guarantees from Italy regarding the possibility for the accused to present evidence during a new trial. The individual has now appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the extradition ruling and requesting legal assistance.

Schlagwörter

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Auslieferung Rückwirkungsverbot Rechtspflege Mord Völkerrechtliche Verträge Beweisgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 64 LTF

The request for legal aid was granted, which is governed by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

No judicial costs were levied, as ordered in the second point of the dispositive.

Art. 84 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions for entry into the matter were not met, as stated in the first order of the dispositive.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

BGE 148 IV 314
Swiss Federal Supreme Court Extradition Decision on Grounds of Health and Prison Conditions in Armenia
«…f. [s. insb. Hinweise auf Länder in: E. 6.4]; BGE 133 IV 76 E. 4.5; Urteile 1C_444/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 3.1; 1C_486/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3; je mit Hinweisen). Schliesslich gibt es seltene Fälle, in denen das Risiko einer mensche…»
RH.2025.26 (2025-12-17)
Appeal against extradition arrest warrant denied due to flight risk and merits of extradition case.
«…voir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal RH.2025.4 précité consid. 2.5 et référence citée)…»
RR.2025.60 (2025-05-15)
Extradition Appeal Declared Moot After Defendant Accepts Extradition
«…ir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et…»
RH.2025.4 (2025-04-10)
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«…uant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et ré…»
RR.2024.27 (2024-04-25)
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«…dente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2; arrêts 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2; 1C_228/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.2). Dans le domaine de l'extradition également, l…»
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«…dente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2; arrêts 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2; 1C_228/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.2). 1.1. Dans le domaine de l'extradition, l'exi…»
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«…Urteile 1C_381/2021 vom 1. September 2021 E. 4.4, zur Publikation vorgesehen; 1C_444/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 3.1; 1C_486/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3; je mit Hinweisen). Schliesslich gibt es seltene Fälle, in denen das Risiko einer mensche…»
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«…cartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 136 IV 20 consid. 1.2 p. 22; 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218; arrêts 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2; 1C_228/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.2). Dans le domaine de l'extradition, l'existence…»
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«…s risques concrets de traitement prohibé ( ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195; 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169 s.; arrêt 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3). En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l'Euro…»
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«…édéral qui, par arrêt du 22 septembre 2020, a déclaré le recours de A. irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020). F. Suite à l’arrêt de la Cour des plaintes du 28 août 2020 et avant l’arrêt du Tribunal…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_486/2020

Arrêt du 22 septembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Haag et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet

Extradition à l'Italie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Cour des plaintes, du 28 août 2020 (RR.2020.172).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 11 juin 2020, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé à l'Italie l'extradition de A.________ en vue de l'exécution d'un jugement rendu par défaut le 2 juillet 1996 par la Cour d'assises de Rome, le condamnant à 21 ans et 8 mois d'emprisonnement pour meurtre.

1.1. Par arrêt du 28 août 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, considérant que la décision d'extradition était suffisamment motivée, que l'alibi invoqué n'était pas immédiatement démontré et que l'éventuelle prescription selon le droit suisse ne constituait pas un motif de refus de l'extradition. Certes, le recourant avait été jugé par défaut et, selon un arrêt de la CourEDH du 1er mars 2006, il n'était pas démontré qu'il avait eu une connaissance suffisante des poursuites intentées contre lui, ni qu'il aurait tenté de se soustraire à la justice ou renoncé à son droit de comparaître. En outre, selon le même arrêt, la législation italienne ne lui offrait pas l'assurance de pouvoir obtenir un nouveau procès. Les autorités allemandes avait déjà refusé l'extradition de l'intéressé en décembre 1999, pour les mêmes motifs. La Cour des plaintes a toutefois considéré que la situation avait évolué: le code pénal italien (CPI) avait été réformé en 2005 de manière à favoriser une nouvelle procédure de jugement (art. 175 CPI). Les garanties diplomatiques obtenues à ce propos étaient néanmoins insuffisantes puisqu'elles se référaient à la possibilité exceptionnelle d'obtenir une administration des preuves dans le cadre de la nouvelle procédure. L'OFJ était dès lors invité à obtenir - dans un délai raisonnable ne devant pas excéder les trente jours dès l'entrée en force de l'arrêt - des garanties claires, précises et univoques sur la possibilité du recourant d'obtenir l'administration de preuves dans le cadre de la nouvelle procédure. La décision rendue à ce propos ( art. 80p al. 3 EIMP ) pourrait faire l'objet d'un nouveau recours. Le grief relatif aux conditions de détention en Italie a été écarté.

1.2. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation et le renvoi de la cause à l'OFJ pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué et à l'irrecevabilité - ou au rejet - de la demande d'extradition. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

2. Selon l' art. 84 LTF , le recours n'est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).

Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement ( ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.1. Le recourant soulève deux griefs susceptibles selon lui de justifier une entrée en matière. Il relève que le droit italien ne permet pas, en cas de relief du défaut, d'obtenir une administration des preuves satisfaisant aux exigences de l' art. 6 CEDH . Il soutient par ailleurs que, pour un prétendu homicide commis en septembre 1992, la prescription était acquise selon le droit suisse en septembre 2007. La Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'UE (CE-UE; publiée au JO C 313 du 23 octobre 1996 p. 12), empêcherait de tenir compte de la prescription selon le droit de l'Etat requis, mais cette convention est entrée en vigueur, pour la Suisse le 5 novembre 2019 (JO 2019 C 329/02), de sorte que sa prise en compte violerait le principe de non-rétroactivité des lois.

2.2. La Cour des plaintes a reconnu qu'en dépit de la révision législative de 2005, le CPI ne paraissait pas garantir un droit inconditionnel à une administration des preuves dans la nouvelle procédure de jugement; cela était confirmé par un jugement de refus d'extradition rendu en Allemagne en 2015 dans une autre cause. Les garanties données par l'autorité requérante n'apparaissaient dès lors pas suffisantes puisqu'elles se limitaient au droit d'obtenir le relief. L'autorité requérante devait être invitée à fournir des garanties conformes aux exigences de l'art. 3 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.12), dans des termes clairs et univoques garantissant en particulier le droit d'obtenir l'administration de preuves.

2.3. En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats - notamment d'Europe de l'ouest - à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières - notamment les autres Etats membres du Conseil de l'Europe -, et enfin les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé ( ATF 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169). Lorsqu'il existe, sur un point particulier, un problème de conformité de la procédure pénale dans un Etat appartenant - comme l'Italie - à la première catégorie, des garanties peuvent lui être demandées afin d'y remédier, le cas échéant en accordant à la personne extradée un traitement dérogatoire. En l'occurrence, les garanties complémentaires sont formulées de façon suffisamment claire et précise et il n'y a pas de raison de douter qu'en cas d'acquiescement, les autorités de l'Etat requérant seront en mesure de satisfaire à leur engagement. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, de sorte que son objection, qui porte de manière générale sur la conformité du droit de procédure pénale italien avec les exigences de l' art. 6 CEDH , tombe à faux.

2.4. Il en va de même du grief tiré du principe de non-rétroactivité. Le recourant ne conteste pas que depuis l'entrée en vigueur de la CE-EU en novembre 2019, la prescription selon le droit suisse n'est plus opposable à une demande d'extradition (cf. arrêt 1C_379/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2, destiné à la publication). Dès lors que la collaboration internationale, sous la forme de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, est régie par le principe de faveur, il se justifie d'appliquer immédiatement les dispositions (du droit interne ou international) les plus favorables à la coopération. En outre, selon la jurisprudence constante, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir ici, une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition doit être examinée au regard du droit en vigueur au moment où il est statué à son sujet, et non, par exemple, au moment de la commission des faits ou du jugement de condamnation ( ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424). Cette solution n'est nullement contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, dès lors qu'il s'agit d'accorder une assistance de nature administrative sur la base d'un dossier présenté par l'autorité requérante, et non de statuer sur la culpabilité de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a donc aucune question de principe à ce sujet et il ne se justifie pas de revoir la jurisprudence constante à laquelle s'est tenue la Cour des plaintes.

3. Sur le vu de ce qui précède, les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF ne sont pas satisfaites et le recours est irrecevable. L'assistance judiciaire peut toutefois être accordée au recourant. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 22 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz