Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_485/2024 KI-generiert

Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 1C_485/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a complainant who challenged a decision by the City Council of Geneva. The complainant had appealed to the Constitutional Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, alleging a violation of municipal council regulations regarding substitute members. The initial appeal was declared inadmissible due to the complainant's failure to pay a required 200 Swiss francs advance on costs, as their requests for legal aid were denied. Despite being given an extended deadline to provide the payment, the complainant did not comply, leading the Chamber to declare the appeal inadmissible. The complainant subsequently took this decision to the Federal Tribunal, arguing financial incapacity and claiming a breach of constitutional rights for an impartial judge. However, the Tribunal determined the complaint lacked adequate legal argumentation pertinent to the financial issue, rather than addressing the substantive aspects of the case, and reviewed the admissibility on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible: The complainant had appealed to the Constitutional Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, alleging a violation of municipal council regulations regarding substitute members. The initial appeal was declared inadmissible due to the complainant's failure to pay a required 200 Swiss francs advance on costs, as their requests for legal aid were denied. Despite being given an extended deadline to provide the payment, the complainant did not comply, leading the Chamber to declare the appeal inadmissible. The complainant subsequently took this decision to the Federal Tribunal, arguing financial incapacity and claiming a breach of constitutional rights for an impartial judge. However, the Tribunal determined the complaint lacked adequate legal argumentation pertinent to the financial issue, rather than addressing the substantive aspects of the case, and reviewed the admissibility on procedural grounds.

Schlagwörter

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unbezahlte Mietkaution finanzielle Mittel unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsfrist Fehlen materieller Voraussetzungen Räumungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_485/2024

Arrêt du 22 août 2024

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Conseil municipal de la Ville de Genève, Palais Eynard,rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3983, 1211 Genève 3.

Objet

Procédure administrative; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 juillet 2024 (ACST/10/2024 - A/2541/2023-DIV).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 9 août 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre le Conseil municipal de la Ville de Genève en dénonçant le non-respect de l'art. 10bis du règlement du Conseil municipal relatif aux membres suppléants.

Invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 200 francs, A.________ a déposé une demande d'assistance juridique que le Service de l'Assistance juridique a rejetée par décision du 29 août 2023. La Cour de justice a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre cette décision le 22 novembre 2023.

Un nouveau délai au 6 avril 2024 a été imparti à A.________ pour verser la somme de 200 francs à titre d'avance de frais sous peine d'irrecevabilité de son recours. La recourante a sollicité sans succès à deux reprises à être dispensée du paiement de l'avance de frais.

L'avance de frais n'ayant pas été versée, la Chambre constitutionnelle a déclaré le recours du 9 août 2023 irrecevable au terme d'une décision rendue le 2 juillet 2024 que A.________ a déférée le 19 août 2024 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

La recourante ne développe aucune argumentation topique en lien avec l'irrecevabilité de son recours liée au défaut de versement de l'avance de frais requise, se bornant à alléguer n'avoir aucun moyen financier pour s'en acquitter. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre constitutionnelle aurait fait une application arbitraire de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 en déclarant son recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Elle n'expose en particulier pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas recouru contre le refus de l'assistance juridique confirmé par la Cour de justice, auprès du Tribunal fédéral, alors qu'elle aurait pu le faire (cf. arrêt 1C_600/2020 du 28 octobre 2020 consid. 2). En tant qu'elle allègue que la Chambre constitutionnelle aurait violé la garantie du juge impartial ancrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par 1 CEDH en ne statuant pas au fond et en permettant une violation de la Constitution, elle s'en prend au fond du litige et non au motif ayant conduit à déclarer son recours irrecevable. Les exigences de motivation accrue déduites de l' art. 106 al. 2 LTF ne sont pas satisfaites.

3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil municipal de la Ville de Genève et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin